Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha MOHAMED X..., demeurant ... à Houilles 78800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme Rahma MOHAMED X... tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1984 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser son fils, M. Mustapha MOHAMED X..., des obligations du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Mme Rahma MOHAMED X... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander en son nom propre l'annulation de la décision en date du 7 février 1984 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé, par application du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national de dispenser son fils M. Mustapha MOHAMED X... de ses obligations du service national actif ; que la demande présentée par Mme MOHAMED X... devant le tribunal administratif de Versailles n'étant, dès lors, pas recevable, M. Mustapha MOHAMED X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Article ler : La requête de M. Mustapha MOHAMED X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha MOHAMED X... et au ministre de la défense.