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13/02/1987 | FRANCE | N°50637

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 février 1987, 50637


Vu la requête sommaire enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE, dont le siège social est ... 92000 , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris 1° l'a déclaré redevable envers la société des Grands Travaux d'une somme de 588 781,23 F, au titre du marché passé le 26 février 1974 en vue de la réalisation des travaux de l'opération dite "B,1 Sud" à Na

nterre, 2° a partiellement annulé un titre de recette émis à l'encontre ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE, dont le siège social est ... 92000 , représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris 1° l'a déclaré redevable envers la société des Grands Travaux d'une somme de 588 781,23 F, au titre du marché passé le 26 février 1974 en vue de la réalisation des travaux de l'opération dite "B,1 Sud" à Nanterre, 2° a partiellement annulé un titre de recette émis à l'encontre de ladite société,
2°- rejette la demande présentée par la société des Grands Travaux devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTERRE et de Me Odent, avocat de la Société des Grands Travaux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le protocole d'accord signé le 23 juin 1978 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE et la Société des Grands Gravaux et d'autres entreprises a pour objet principal de régler le litige né entre les parties de l'interdiction du travail de nuit opposée par le maître de l'ouvrage aux entrepreneurs, son article V stipule que "les entreprises reconnaissent expressément que le présent protocole règle tout chef de réclamation introduit ou à introduire et relatif à des faits antérieurs à sa signature" ; qu'eu égard à la généralité de ces termes, cette stipulation ne saurait être regardée comme limitée aux chefs de réclamations qui se rattachent à l'interdiction susmentionnée, mais comme ayant pour objet d'éteindre, moyennant l'allocation d'une indemnité forfaitaire importante, toutes les créances dont les entrepreneurs auraient pu se prévaloir par le passé ; qu'il suit de là que l'Office public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré redevable envers la société des Grands travaux d'une somme de 588 781,23 F afférente à trois réclamations de l'entrepreneur dont celui-ci ne conteste pas qu'elles se rapportent à des faits antérieurs à la signature du protocole litigieux et qui concernent les frais de remise en état des abris de la tour C 5, les frais de réparation des fourreaux de télédistribution et le versement d'intérêts moratoires pour le règlement tardif de situation de travaux ; que par voie de conséquence, ladite société n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, les intérêts de ladite somme ainsi que leur capitalisation ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société des Grands travaux devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle porte sur les frais de remise en état des abords de la tour C5, les frais de réparation de fourreaux de télédistribution et le versement d'intérêts moratoires pour règlement tardif de situation detravaux.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la société des Grands travaux sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE, à la société des Grands travaux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50637
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Réclamations postérieures à la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet d'éteindre toute créance dont les entrepreneurs auraient pu se prévaloir par le passé.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 50637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50637.19870213
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