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13/02/1987 | FRANCE | N°42833

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1987, 42833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Prosper-Marcel Y..., demeurant "La Tiercerie", Le Mesnil-Clinchamps Calvados , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Calvados en date du 14 novembre 1979,
2° annule pour excès de pouvoir cette

décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Prosper-Marcel Y..., demeurant "La Tiercerie", Le Mesnil-Clinchamps Calvados , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Calvados en date du 14 novembre 1979,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des termes de la lettre du 27 janvier 1981 adressée par le secrétaire de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Calvados à M. Y... et produite par celui-ci devant les premiers juges à l'appui de sa demande, que la décision de cette commission en date du 14 novembre 1979 qu'il a déférée au tribunal administratif de Caen, lui a été notifiée le 23 février 1980 et que l'administration postale a présenté, le 3 mars 1980 le pli contenant cette notification au domicile de M. Y... ; que les pièces du dossier faisant ainsi apparaître que la demande de M. Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1981 était tardive si les mentions de la lettre du 27 janvier 1981 étaient exactes, le tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, prescrire une mesure d'instruction auprès de l'administration postale, à l'effet de vérifier la véracité de ces indications, alors même qu'aucune fin de non-recevoir n'était soulevée et pouvait, au cas où ce supplément d'instruction confirmait que la requête était effectivement tardive, soulever d'office cette irrecevabilité ;

Article 1er : La requête de M. Marcel Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MORELet au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42833
Date de la décision : 13/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - Possibilité d'effectuer un supplément d'instruction sur un moyen d'ordre public - Limites - Tardiveté de la requête ne résultant pas des pièces du dossier mais pouvant être présumée au vu de ces pièces.

54-04-01, 54-07-01-04-01-02 Il résulte des termes de la lettre du 27 janvier 1981 adressée par le secrétaire de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Calvados à M. M. et produite devant les premiers juges à l'appui de sa demande que la décision de cette commission en date du 14 novembre 1979, qu'il a déférée au tribunal administratif de Caen, lui a été notifiée le 23 février 1980 et que l'administration postale a présenté, le 3 mars 1980, le pli contenant cette notification au domicile de M. M.. Les pièces du dossier faisant ainsi apparaître que la demande de M. M., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1981, était tardive si les mentions de la lettre du 27 janvier 1981 étaient exactes, le tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, prescrire une mesure d'instruction auprès de l'administration postale, à l'effet de vérifier la véracité de ces indications, alors même qu'aucune fin de non-recevoir n'était soulevée et pouvait, au cas où ce supplément d'instruction confirmait que la requête était effectivement tardive, soulever d'office cette irrecevabilité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Tardiveté - Tardiveté ne résultant pas des pièces du dossier mais pouvant être présumée au vu de ces pièces - Possibilité pour le juge d'effectuer un supplément d'instruction sur ce point.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 42833
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42833.19870213
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