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11/02/1987 | FRANCE | N°56966

France | France, Conseil d'État, 11 février 1987, 56966


Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, prise en la personne de son président directeur général en exercice, ... à MARSEILLE 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice,
- l'a déclarée responsable des dommages causés au système d'irrigation équipant la propriété des consorts Le Poitevin, sise à Ollioules, d'une part, l'a condamnée à

réparer le préjudice subi par ces derniers d'autre part,
- a ordonné avant...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, prise en la personne de son président directeur général en exercice, ... à MARSEILLE 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice,
- l'a déclarée responsable des dommages causés au système d'irrigation équipant la propriété des consorts Le Poitevin, sise à Ollioules, d'une part, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par ces derniers d'autre part,
- a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins de préciser la nature et le montant des travaux à réaliser pour la remise en état dudit système d'irrigation,
2°- déclare la requête de première instance irrecevable,
- à titre subsidiaire, la déclare non fondée,
- à titre plus subsidiaire, complète la mission de l'expert en lui confiant la mission de rechercher la cause des désordres,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le décret n° 61-604 du 13 juin 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Marguerite X... veuve de M.Le Poitevin et autres,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par les consorts Le Poitevin devant le tribunal administratif de Nice ne tend pas à l'octroi d'une indemnité pour l'occupation temporaire d'une fraction des parcelles qui leur appartiennent à Ollioules, autorisée par un arrêté préfectoral du 4 juillet 1977, mais à la réparation des dommages que leur aurait causé l'exécution par la société requérante des travaux de pose d'une canalisation effectués en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er juillet 1977 portant constitution d'une servitude forcée d'aqueduc souterrain pris dans le cadre des dispositions de l'article 128-7 du code rural et du décret du 13 juin 1961 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société requérante et tirée de ce que l'action des consorts Le Poitevin a été engagée après l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892 pour l'action en indemnité des propriétaires pour toute occupation temporaire, ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier et des pièces produites par les consorts Le Poitevin, que la détérioration du réseau d'irrigation existant dans les parcelles qui leur appartiennent à Ollioules est imputable aux travaux publics exécutés par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE pour la pose d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau du périmètre de Piédardan qui traverse une fraction de ces parcelles ; que, par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a déclaré la société du canal de Provence responsable des dommages subis par les consorts Le Poitevin et a ordonné une expertise portant seulement sur l'évaluation du préjudice subi par les intéressés ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, aux consorts Le Poitevin et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56966
Date de la décision : 11/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - Détérioration d'un réseau d'irrigation due à la pose d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau.


Références :

Code rural 128-7
Décret 61-604 du 13 juin 1961
Loi du 29 décembre 1892 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1987, n° 56966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56966.19870211
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