Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1983 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... VESSAT, demeurant "Hôtel du Parc", à Savignac-Eglises 24420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 septembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974, dans les rôles de la commune de Savignac-les-Eglises,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n°s 45-1483 et 1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y... VESSAT,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son premier jugement, en date du 2 novembre 1979, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux ne s'est pas prononcé, faute d'être saisi d'un moyen en ce sens, sur ce que les impositions contestées n'ont pu être établies par l'administration que par l'effet d'un détournement de procédure ; que, par suite, la circonstance que, par ledit jugement, avant d'ordonner une expertise par trois experts, le tribunal a jugé que "les moyens concernant la procédure d'imposition doivent être écartés" ne fait pas obstacle à ce que M. Z... soutienne devant le Conseil d'Etat que les impositions qu'il conteste ont été établies au vu de pièces que l'administration fiscale a obtenues en utilisant, à d'autres fins que celles fixées par la loi, des moyens d'investigation que celle-ci lui reconnaît ;
Considérant que, pour démontrer, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que l'hôtel-restaurant géré en société de fait par MM. X... et VESSAT a eu, au cours des années 1971 à 1974, des recettes réelles d'un montant excédant le plafond fixé pour ce type d'établissement par l'article 302 ter du code général des impôts et que les contribuables devaient, de ce fait, être imposés chacun pour leur part des bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, l'administration se fonde sur l'existence d'une comptabilité occulte, portant sur les années 1956 à 1969, saisie à l'occasion d'une perquisition effectuée le 20 février 1975 par des agents de la brigade interrégionale de Bordeaux de la direction nationale d'enquêtes fiscales agissant à la requête du directeur général de la concurrence et des prix ;
Considérant que si le procès-veral de la perquisition mentionne que celle-ci tendait à rechercher les preuves d'infractions à la législation économique, dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, à la suite "d'informations précises recueillies, faisant état d'introductions irrégulières de boissons et denrées alimentaires dans l'hôtel-restaurant", il résulte de ce même procès-verbal, établi plus de sept mois après la perquisition, qu'aucun produit de provenance frauduleuse n'a été découvert et qu'ont seuls été relevés des faits constitutifs d'infractions aux articles 46 à 49 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relatifs à l'obligation de délivrer des factures ; que la direction générale de la concurrence et des prix n'a pas transmis ce procès-verbal au parquet, mais l'a communiqué avec les pièces saisies lors de la perquisition au service des impôts qui, pour regarder comme caducs les forfaits précédemment conclus et établir, par voie d'évaluation d'office, les impositions litigieuses, s'est fondé sur une reconstitution, par extrapolation des données de la comptabilité occulte, du chiffre d'affaires de chacune des années 1970 à 1974, faisant apparaître que les limites du forfait avaient été dépassées depuis plus d'un an au cours de chacune des années non prescrites au regard de la loi fiscale ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication, devant le juge de l'impôt, sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile des contribuables, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle des bénéfices industriels et commerciaux d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions en matière d'impôts sur le revenu ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure, qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des expertises ordonnées par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 septembre 1983 est annulé.
Article 2 : M. Z... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.