Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1982 et 18 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BON, demeurant Villard Saint-Sauveur à Saint-Claude 39200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 janvier 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti, pour la période du 1er juillet 1972 au 31 août 1975, par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 septembre 1975, lors d'une visite domiciliaire effectuée chez M. X..., hôtelier-restaurateur, à la requête du directeur général des impôts, des agents des services fiscaux ont saisi, à la requête du directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, 51 feuillets retraçant le chiffre d'affaires "officiel" et le chiffre d'affaires "sans facture" de l'entreprise exploitée par M. X... pendant la période du 1er février 1974 au 31 août 1975 ; qu'après avoir comparé ces chiffres d'affaires avec les recettes déclarées par M. X..., ils ont dressé, le 20 novembre 1975, en application de l'article 1852 du code général des impôts alors en vigueur, relatif à la constatation des infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un procès-verbal relevant, à l'encontre de M. X..., des dissimulations de recettes, passibles des sanctions fiscales prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires par les articles 1784 et 1786 du code général des impôts ; qu'à la suite de ce procès-verbal et d'une vérification de la comptabilité de M. X..., effectuée du 19 mars au 19 mai 1976, l'administration a rectifié d'office le chiffre d'affaires déclaré et mis en recouvrement, au titre de la période du 1er juillet 1972 au 31 août 1975, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, dont M. X... demande la décharge ;
Considérant que si le ministre soutient que la visite domiciliaire du 25 septembre 1975 a été effectuée en vertu des dispositions des articles 506 et 155 du code général des impôts alors en vigueur, qui permettaient de telles visites pour la constatation des fraudes en matière de contributions indirectes, et qu'elle a permis de découvrir 3,15 litres d'alcool détenus irrégulièrement, il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre M. X... pour infraction aux dispositions du code général des impôts relatives aux contributions indirectes, non plus que pour infraction à la législation économique ; qu'en revanche, l'administration s'est fondée, pour rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par le requérant, sur les documents saisis à l'occasion de cette visite domiciliaire ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication devant le juge de l'impôt sur la nature et le sérieux des soupçons de fraude en matière de contributions indirectes ou d'infractions à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée au domicile du contribuable, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances susrappelées que l'administration fiscale, qui ne disposait alors, pour les besoins du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'aucune procédure légale de visite domiciliaire, a en réalité utilisé les procédures prévues par les dispositions susrappelées des articles 506 et 1855 du code général des impôts et 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions contestées ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1972 au 31 août 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 6 janvier 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.