Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme René X..., demeurant au lieudit "La Forzette" à Saint-Savinien Charente-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 1984 rejetant leur demande d'indemnisations de préjudices attribués à des travaux publics leur interdisant l'accès à une champignonnière en exploitation et les condamnant à payer les dépens d'une instance judiciaire ;
2° condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français S.N.C.F. et le département de la Charente-Maritime à leur payer une indemnité de 7 550 000 F avec intérêts de droit et capitalisation de ceux-ci, subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée avec en cas allocation d'une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme René X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il résulte d'un des motifs retenus par le tribunal des conflits dans son arrêt du 5 décembre 1983 et qui est le soutien nécessaire du dispositif que les époux X... pour circuler dans les galeries souterraines situées dans le tréfonds de l'emprise de la voie ferrée Saintes-La Rochelle et accéder ainsi aux champignonnières dont ils sont propriétaires à Saint-Savinien Charente-Maritime bénéficient d'une simple tolérance ; que dès lors, la circonstance qu'il y aurait été mis fin par la pose de grilles et de clôtures rendant impossible pour les intéressés l'accès des champignonnières ne saurait leur ouvrir droit à indemnité ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Considérant d'autre part que l'arrêt précité du tribunal des conflits du 5 décembre 1983 ayant attribué à la juridiction administrative la connaissance du présent litige et déclaré nulle la procédure engagée devant les instances judiciaires, il appartenait au tribunal administratif de Poitiers de se prononcer sur la totalité des dépens y compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance de Saintes et la Cour d'appel de Poitiers ; qu'ainsi les époux X..., qui ont succombé en l'instance, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif les a condamnés à tort à supporter les dépens exposés par le département de la Charente-Maritime et la Société Nationale des Chemins de Fer Français devant les juridictions de l'ordre judiciaie ;
Article ler : La requête de M. et Mme René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au département de la Charente-Maritime, à la Société Nationaledes Chemins de Fer Français, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.