Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1982 et 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 14600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement en date du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné la société d'aménagement urbain et rural à lui verser une indemnité de 96 334,51 F qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres causés dans son immeuble par des infiltrations, à la suite de travaux entrepris pour l'extension du réseau d'assainissement de la commune de Honfleur,
2°- condamne la société d'aménagement urbain et rural à lui payer une indemnité totale de 209 281,83 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de Mme veuve X..., de Me Célice, avocat de la Société d'aménagement urbain et rural et de Me Ravanel, avocat de la ville de Honfleur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le préjudice correspondant aux travaux de réparation de l'immeuble de la requérante :
Considérant que, conformément aux conclusions de l'expert dont il s'est approprié les termes, le tribunal administratif a évalué les travaux de réfection des désordres constatés à 68 474,51 F ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a été tenu compte des travaux supplémentaires de maçonnerie et de fourniture invoqués par la requérante dans l'estimation ainsi faite par l'expert et relative à la réfection desdits désordres ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité allouée de ce chef aurait dû être majorée du montant de ces travaux ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la privation de loyers :
Considérant qu'il résulte des déclarations de revenus fonciers produits par Mme X... que celle-ci a perçu à ce titre, pour son immeuble situé à Honfleur, 4 700 F en 1973 et 2 550 F en 1974 ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus invoquée par Mme X... du mois d'octobre 1974 au mois de décembre 1978 inclus en la fixant à 15 000 F ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société d'aménagement urbain et rural à lui payer 15 000 F au titre de la perte de loyer et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des intérêts des prêts bancaires consentis à Mme X... :
Considérant que Mme X... n'a pu réaliser avant le début de l'année 1979 les travaux qu'elle avait prévus pour transformer son immeuble en local commercial ; qu'en raison de ce retard, le tribunal administratif lui a allouée une indemnité non contestée de 10 000 F correspondant à l'augmentation du coût de ces travaux ;
Considérant que la requérante a contracté deux emprunts pour réaliser les travaux de transformation dont s'agit, dans l'attente de l'indemnité que la société d'aménagement urbain et rural devait lui verser ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a accordé une somme de 17 810 F représentant les frais des emprunts ;
Considérant que la seule réparation à laquelle la requérante puisse prétendre de ce chef consiste en l'attribution d'intérêts moratoires au taux légal qui lui ont été d'ailleurs accordés à compter du jour de sa demande par les premiers juges ; que, toutefois, la société se bornant à demander que le montant de l'indemnité allouée à la requérante à ce titre soit ramené à 2 000 F, il y a lieu de faire droit au recours incident de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale accordée à Mme X... doit être ramenée de 96 334,51 F à 95 475 F ;
Article ler : La somme de 96 334,51 F que la société d'aménagement urbain et rural a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 1981 est ramenée à 95 475 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lasociété d'aménagement urbain et rural, à la ville de Honfleur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.