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02/02/1987 | FRANCE | N°58673

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 58673


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Neui

lly-sur-Seine ainsi que sa demande tendant au paiement d'intérêts mor...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine ainsi que sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes dont le dégrèvement a été prononcé ;
2° à titre principal, lui accorde la décharge des impositions contestées et condamne l'administration fiscale au versement d'intérêts moratoires ;
3° à titre subsidiaire, lui accorde la réduction desdites impositions et condamne l'administration au versement d'intérêts moratoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition d'avantages en argent :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie du Nord fait bénéficier ses cadres supérieurs, en sus du régime général de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de cadres, d'un système de prévoyance institué par une "convention d'établissement", qui comporte le versement à l'intéressé ou à ses ayants-droits d'un capital en cas d'invalidité permanente totale et de décès ; qu'à partir de 1974, pour se garantir des charges éventuelles qui en découlent, elle a souscrit un contrat d'assurance ; que l'administration a estimé que les primes qu'elle a payées de ce chef en ce qui concerne M. X... constituaient pour celui-ci un avantage en argent au sens des dispositions précitées et devaient être, dès lors, comprises à due concurrence dans les bases de l'impôt sur le revenu au nom de celui-c au titre des années 1975 et 1976 ;
Considérant que les primes d'assurance supportées par la compagnie du Nord pour se garantir des engagements ci-dessus rappelés ne sont destinées, en l'espèce, qu'à la couverture de risques sociaux ; qu'alors même que le caractère obligatoire du système de prévoyance collective dont s'agit n'est pas prévu par la loi, les sommes correspondant à ces primes, qui ne sont pas versées directement entre les mains des cadres bénéficiaires du système de prévoyance, ne constituent ni des "avantages en argent", ni des "rémunérations effectivement payées", au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; qu'elles ne consistent pas en la mise à disposition des salariés, pendant l'exécution du contrat de travail, d'un bien ou d'un service ; que, par suite, les versements effectués par la compagnie du Nord pour se garantir de la part de risque correspondant à M. X... ne pouvaient être compris dans les revenus imposables au nom de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle porte sur la réintégration dans ses revenus imposables d'une somme de 11 030 F au titre de l'année 1975 et d'une somme de 11 861 F au titre de l'année 1976 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires demandés par M. X... au titre du dégrèvement qui lui a été accordé au cours de l'instance devant le tribunal administratif lui ont été payés le 4 avril 1984, c'est à dire avant l'introduction de sa requête devant le Conseil d'Etat ; que ses conclusions sur ce point sont, par suite, sans objet ;
Considérant que M. X... demande également au Conseil d'Etat de décider qu'il lui soit versé des intérêts moratoires sur les montants d'impôt dont il lui est accordé décharge par la présente décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ; qu'il résulte de cette disposition que c'est seulement en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts ainsi prévus que le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le comptable exerce ses fonctions ;

Considérant que M. X... ne pouvant faire état, à l'appui de ses conclusions, d'une décision du comptable refusant le paiement d'intérêts moratoires, ses conclusions sur ce point, en l'absence de litige né et actuel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 seront calculées en n'y incluant pas les sommes de, respectivement, 11 030 F et de 11 861 F regardées comme des avantages en argent consentis par la compagnie du Nord.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 restant à sa charge après le dégrèvement prononcé en première instance et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1erci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 26 janvier 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 82
CGI Livre des procédures fiscales L208


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1987, n° 58673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58673
Numéro NOR : CETATEXT000007623505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-02;58673 ?
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