Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., carrossier, demeurant ..., à Toulouse 31300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la période couverte par l'année 1976 :
Considérant que M. X..., qui exploite à Toulouse une entreprise artisanale de mécanique automobile, soutient que le chiffre d'affaires de celle-ci a dépassé pour la première fois le seuil de 150 000 F fixé au 1 de l'article 302 ter du code général des impôts au cours de l'année 1976 et non au cours de l'année 1975, comme l'a estimé l'administration, qui a prononcé le dégrèvement pour ladite année, et que, par suite, c'est à tort que la cotisation litigieuse a été établie selon les règles applicables aux contribuables soumis au régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a souscrit, au titre de l'année 1975, une déclaration selon les règles applicables aux prestataires de services relevant du régime dit réel simplifié, faisant ressortir des recettes d'un montant de 152 079 F, il ressort de la notification de redressements que cette somme comprenait des cessions de pièces détachées à concurrence de 34 416 F ; qu'ainsi, pour ladite année, le montant des prestations de services n'excédait pas la limite de 150 000 F ; que le chiffre d'affaires global n'excédant pas 500 000 F, le requérant ne peut être regardé comme ayant dépassé pour la deuxième fois en 1976 le seuil fixé pour l'application du régime du forfait en application des dispositions de l'article 302 ter du code ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'a pas été imposé selon le régime d'imposition qui lui était applicable et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période couverte par l'année 1976 ;
En ce qui concerne la période couverte par les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : "les notifications de redressement doivent être motivéesde manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires..." ; que l'article 1649 septies A dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; que c'est seulement à l'issue de cette procédure que l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, peut adresser à celui-ci une réponse motivée rejetant ses observations ; qu'elle ne peut mettre en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, les redressements, qui sont à l'origine des impositions contestées, ont été notifiés à M. X... le 20 septembre 1979 ; que, par lettre du 19 octobre 1979, celui-ci a demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle ; que le 15 novembre 1979 le vérificateur a adressé à M. X... deux notifications ayant pour objet, l'une, de faire connaître à l'intéressé les indications qu'il avait demandées en vertu de l'article 1649 septies A, l'autre, de maintenir les conclusions de la notification du 19 septembre 1979 et d'indiquer que le différend pouvait être soumis à la commission départementale des impôts ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de celle de ces deux notifications, qui lui avait été adressée en vertu de l'article 1649 septies A, M. X... a présenté, le 14 décembre 1979, des observations auxquelles l'administration n'a pas répondu avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, par avis du 26 décembre 1979 ; que l'autre notification en date du 15 novembre 1979, antérieure aux observations présentées par M. X..., ne pouvait tenir lieu de la réponse motivée qui devait lui être adressée au vu de ces observations ; qu'ainsi, la procédure suivie ayant été irrégulière, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.