La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1987 | FRANCE | N°47702

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 47702


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., carrossier, demeurant ... à Toulouse 31300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Toulouse,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., carrossier, demeurant ... à Toulouse 31300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Toulouse,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement :
Considérant que, par une décision en date du 19 avril 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé à M. X..., à concurrence de, respectivement, 638 F, 945 F et 2 216 F, le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom de celui-ci au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de M. X... sont, à due concurrence, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : "les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires..." ; que l'article 1649 septies A dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la suite d'une vérification de comptabilié le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; que c'est seulement à l'issue de cette procédure que l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, peut adresser à celui-ci une réponse motivée rejetant ses observations ; qu'elle ne peut estimer que le désaccord persiste et soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, les redressements, qui sont à l'origine des impositions contestées, ont été notifiés à M. X... le 20 septembre 1979 ; que, par lettre du 19 octobre 1979, celui-ci a demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle ; que le 15 novembre 1979 le vérificateur a adressé à M. X... deux notifications ayant pour objet, l'une, de faire connaître à l'intéressé les indications qu'il avait demandées en vertu de l'article 1649 septies A, l'autre, de maintenir les conclusions de la notification du 19 septembre 1979 et d'indiquer que le différend pouvait être soumis à la commission départementale des impôts ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de celle de ces deux notifications qui lui avait été adressée en vertu de l'article 1649 septies A, M. X... a présenté, le 14 décembre 1979, des observations auxquelles l'administration n'a pas répondu ; que l'autre notification en date du 15 novembre 1979, antérieure aux observations présentées par M. X..., ne pouvait tenir lieu de la réponse motivée qui devait lui être adressée au vu de ces observations ; que la circonstance que l'administration a saisi la commission départementale des impôts, le 11 janvier 1980, n'a pu couvrir le vice résultant du défaut de réponse motivée aux observations du contribuable ; qu'ainsi, la procédure suivie ayant été irrégulière, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978 restant à sa charge après le dégrèvement susmentionné ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des sommes de 638 F, 945 F et 2 216 F dont le dégrèvement lui a été accordé par décision du 16 avril 1984.

Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 après le dégrèvement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 20 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - REPONSE AUX OBSERVATIONS DU CONTRIBUABLE -Notion d'absence de réponse - Existence - Défaut de réponse avant saisine de la commission départementale.

19-01-03-02-02-08 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1649 quinquies A 2 et 3 et 1649 septies A du C.G.I. qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; c'est seulement à l'issue de cette procédure que l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, peut adresser à celui-ci une réponse motivée rejetant ses observations. L'administration ne peut estimer que le désaccord persiste et soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée. L'administration n'a pas répondu aux observations du contribuable formulées dans le second délai de trente jours en réponse à la notification faite par l'administration des conséquences qu'il avait demandées en application des dispositions de l'article 1649 septies A, des redressements envisagés et a saisi la commission départementale des impôts. Cette saisine n'a pu couvrir le vice résultant du défaut de réponse motivée aux observations du contribuable. Décharge des impositions contestées pour procédure irrégulière.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1987, n° 47702
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47702
Numéro NOR : CETATEXT000007624683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-02;47702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award