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02/02/1987 | FRANCE | N°46251

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 46251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BECHRAOUI ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 223/79 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 4 février 1982, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y affér

entes qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1971 au 31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1982 et 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BECHRAOUI ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 223/79 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 4 février 1982, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par un avis de mise en recouvrement en date du 21 avril 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le régime d'imposition applicable en ce qui concerne la période correspondant aux années 1971 et 1972 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "1... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ... 1 bis : Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Bechraoui et Cie", qui exploite un fonds de commerce de tapis, meubles et bibelots, avait déposé, pour les années 1970 et 1971, des déclarations de résultats selon le régime simplifié d'imposition, faisant apparaître que le montant de ses ventes s'est élevé pour chacune de ces deux années à un montant de, respectivement, 564 751 F et 647 821 F, supérieur à la limite de 500 000 F prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, la société, qui n'allègue pas que ces montants résultent d'une erreur de sa part, n'est pas fondée à soutenir qu'elle restait soumise au régime forfaitaire en 1971 et 1972 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas, au cours de la période correspondant aux années 1971 à 1974, souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue selon le régimed'imposition qui lui était applicable ou les a souscrites tardivement ; qu'elle était, par suite, en situation d'être taxée d'office ; que, dès lors, pour obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions restant en litige, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la comptabilité de la société, qui ne comportait de factures que pour une partie des achats et ne comportait pas d'inventaire détaillé des stocks, était dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, la société ne peut se fonder sur les mentions de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, la société requérante ne conteste pas dans son principe la méthode qui a été suivie par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration a tenu compte de la dépréciation des stocks due au mauvais état des locaux dans lesquels les marchandises sont entreposées, du vol commis à son préjudice en juillet 1971 et de l'importance des rabais usuellement consentis à la clientèle ; que la société n'a produit contrairement à l'intention qu'elle avait manifestée, aucune facture faisant apparaître des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée supérieurs à ceux qui ont été effectivement retenus ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard à l'importance des dissimulations de recettes constatées, l'administration établit que la bonne foi de la société requérante ne peut être admise ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à contester l'application qui lui a été faite, pour les années 1973 et 1974, des pénalités prévues à l'article 1729 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "BECHRAOUI et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a accueilli que partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société "BECHRAOUI et Cie" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "BECHRAOUI et Cie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46251
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 329 TER, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 46251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46251.19870202
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