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30/01/1987 | FRANCE | N°60723

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 60723


Vu le recours enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. C... et autres la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Nîmes Gard ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de MM. C... et autres ;
>Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu le recours enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. C... et autres la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Nîmes Gard ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de MM. C... et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 16 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. XE... et 35 autres propriétaires,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions générales prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ... " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminés par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ... " ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 rapprochées des travaux préparatoires de ce texte duquel est issu le I de l'article 1384 précité du code général des impôts, que le législateur, en faisant référence dans ladite loi aux conditions prévues à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article L. 411-1 précité du code de la construction et de l'habitation, n'a pas entendu, par ces dispostions, subordonner le bénéfice de l'exonération de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à des conditions relatives aux habitations autres que celles qui sont expressément énoncées audit article et qui concernent les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations et les ressources des personnes auxquelles elles sont destinées, même si ledit article constitue, d'autre part, l'introduction d'une subdivision du code ayant pour objet de traiter d'un régime juridique et financier ; qu'il n'est pas contesté que MM. C... et autres satisfaisaient à ces conditions ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé aux intéressés la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à MM. Jean-Claude C..., Edgar XE..., Aimé Bonijoly, Raymond A..., Jacques K..., Christian O..., Christian R..., Albert XC..., Alexandre XD..., René B..., Raphaël De Q..., Michel J..., Jean-Pierre P..., Michel U..., Gérard XZ..., Jean-Marie XA..., Michel M..., GérardPauliat, Roland XW..., Francis V..., Rémy G..., Joseph S..., Maurice Y..., Jean-Marie E..., Pierre I..., Pierre N..., Daniel XX..., Max XB..., Norbert T..., Ernest XY..., Guy Z..., Marius L..., Roger H..., Robert X..., Serge D..., et à Mme Suzanne F....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60723
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1384 I
Code de l'urbanisme et de l'habitation 153
Code de la construction et de l'habitation L411-1
Loi 71-583 du 16 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 60723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60723.19870130
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