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30/01/1987 | FRANCE | N°49677

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 49677


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine ,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée par les moyens qu'il est fondé à de

mander le déclassement de son immeuble car la commission communale n'a pa...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine ,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée par les moyens qu'il est fondé à demander le déclassement de son immeuble car la commission communale n'a pas classé celui-ci définitivement comme immeuble de référence pour la catégorie 3 M, qu'aucun membre de cette commission ne s'étant déplacé sur les lieux, la décision du maintien en catégorie 3 M du 22 octobre 1981 s'est faite uniquement sur la base de l'examen du dossier initial ; qu'à la suite d'un entretien du 15 février 1983, le maire a accepté que la commission communale réexamine sa décision en contrôlant sur place les documents du dossier de dégradation des façades retraçant l'état de celles-ci à la date du 30 novembre 1982 ; que les termes, "belle apparence", "qualité de construction", "façade de pierre", "jardin privatif", qui ressortent du jugement du tribunal administratif, ne recouvrent pas la réalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, M. X... critique le classement de l'immeuble où il réside, tel qu'il a été effectué en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du I de l'article 1503 du code général des impôts, l'immeuble où réside M. X... a été choisi, dans la commune, comme immeuble de référence de la catégorie 3M, catégorie intermédiaire créée en application du III de l'article 324 H de l'annexe III à ce code et combinant les deux catégories-types 3 et 4 ;
Considérant, d'une part, que cet immeuble, achevé en 1977, présente des caractéristiques propres aux catégories 3 et 4 mentionnées ci-dessus ; que c'est à bon droit que le classement retenu a tenu compte de l'existence d'un jardin privatif ;
Considérant, d'autre part, que la dégradation des façades de l'immeuble invoquée par le requérant ne s'est produite que postérieurement à 1980 ; qu'elle est, dès lors, sans influence sur le classement opéré en 1978 et, sur la taxe d'habitation due au titre des années 1979 et 1980 ; que sont également sans influence les conditions dans lesquelles la comission communale a examiné, en 1981, la demande de M. X... tendant au classement de son immeuble dans une autre catégorie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49677
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1503 I
CGIAN3 324 H III


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 49677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49677.19870130
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