Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "HOTEL INTERCONTINENTAL", représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 par avis de mise en recouvrement des 31 octobre 1979, 30 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées et le remboursement des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts" La taxe professionnelle a pour base 1°... b les salaires au sens de l'article 231-1 à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques..." ; et qu'aux termes de l'article 231 du même code "1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires..." ; que par application des dispositions précitées les sommes perçues à titre de pourboire à l'occasion d'une activité salariée doivent être incluses pour leur montant réel dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle sans qu'y fassent obstacle les dispositions, étrangères à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, édictées à l'article 52 de l'annexe III au code qui prévoit que "la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti" ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction du 30 octobre 1975 dont se prévaut la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, ne comporte pas d'autre interprétation, des articles précités du code que celle qui a été donnée ci-dessus ; que la société ne saurait davantage prétendre que, par application d'une interprétation contenue dans les circulaires n° 2 261 du 11 mai 1950 et 5 F. 31-76 du 31 décembre 1976, la taxe professionnelle doit être assise, en ce qui concerne les salariés rémunérés au pourboire, sur des bases forfaitaires correspondant au montant du salaire minimum garanti, dès lors qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces instructions ne concernent que les taxes et participations assises exclusivement sur les saaires, au nombre desquelles ne figure pas la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "HOTEL INTERCONTINENTAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de la taxe profesionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "HOTEL INTERCONTINENTAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "HOTEL INTERCONTINENTAL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.