Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1983 et 16 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et Coli à Boulogne 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 21 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre de 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Boulogne,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 "les profits réalisés par des personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis .. qu'elles sont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n' a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a sa résidence principale à Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine , a vendu en 1975, pour un prix de 250 000 F, l'appartement de Val-d'Isère qu'il avait acheté en 1969 pour le prix de 107 000 F ; que si le requérant soutient que l'achat de cet appartement n'a eu d'autre fin que de lui permettre de disposer d'une résidence secondaire et d'un logement pour sa retraite, il n'établit pas que l'intention ainsi alléguée était exclusive de toute spéculation de sa part ; que notamment la circonstance qu'il aurait revendu cet appartement en raison des difficultés de son entreprise, de la baisse de ses revenus et d'ennuis de santé est relative aux causes de la revente et ne constitue pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances t de la privatisation, chargé du budget.