Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tolla 20117 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X... et du commissaire de la République de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 12 avril 1983 par lequel le maire de Tolla a licencié M. X... de son emploi de secrétaire de mairie ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et par le commissaire de la République de la Corse du Sud devant le tribunal administratif de Bastia,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Tolla et de Me Spinosi, avocat de M. Paul-Antoine X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir été nommé "à titre précaire et révocable" secrétaire de la mairie de Tolla, par arrêté du 31 août 1966, M. X... a exercé ses fonctions de 1966 à 1983, à raison de vingt heures par semaine ; que par une délibération du 10 avril 1983 le conseil municipal a supprimé l'emploi qu'occupait M. X... et a décidé corrélativement la création d'un emploi d'agent de bureau, comportant d'une durée hebdomadaire de travail de vingt heures ; qu'en application de cette délibération, le maire de Tolla a, par arrêté du 12 avril 1983, prononcé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du 10 avril 1983 a eu pour but, non l'intérêt du service, mais l'éviction de M. X... ; qu'elle est, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; qu'il suit de là que l'arrêté du 12 avril 1983, pris pour son application, est lui-même illégal ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la commune de Tolla n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 avril 1983 ;
Article ler : La requête de la commune de Tolla est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tolla, à M. X... et au ministre de l'intérieur.