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16/01/1987 | FRANCE | N°77071

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 janvier 1987, 77071


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née B..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection de Mme Anicette X... et de MM. Z... et A... au conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur le 16 mars 1986,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations

de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouv...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... née B..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection de Mme Anicette X... et de MM. Z... et A... au conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur le 16 mars 1986,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les réclamations contre les radiations de la liste électorale ne peuvent être portées que devant le tribunal d'instance et que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer à leur sujet ; que si Mme Y... soutient que des radiations injustifiées ont été opérées sur la liste électorale de la commune d'Avignon, un tel grief ne peut, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces radiations présentent le caractère d'une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin, être utilement présenté au juge administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, que si des enveloppes contenant des bulletins déclarés nuls par deux bureaux de vote de la commune d'Avignon n'ont pas été jointes aux procès-verbaux de ces bureaux, cette circonstance, aux termes de l'article L.66 du code électoral, "n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'annexion constaté ait eu un tel but ou une telle conséquence ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que des bulletins de vote comportent dans le titre de la liste pour laquelle ils ont été établis le nom d'une personne qui n'est pas candidate, à condition que, par sa présentation, le bulletin de vote ne crée pas une confusion sur l'identité des candidats à l'élection dans le département ; que, par suite, la circonstance que les bulletins de la liste intitulée "liste de rassemblement national présentée par le Front National et Jean-Marie Le Pen" ait comporté le nom de ce dernier, dont il apparaissait clairement qu'il n'était pas candidat, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection de Mme X... et de MM. Z... et A... le 16 mars 1986 au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente déciion sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à M. Z..., à M. A..., au ministre de l'intérieur et au président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS REGIONALES -Opérations électorales - Bulletins de vote - Présence du nom d'une personne non candidate - Circonstance sans influence sur la régularité du scrutin.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 77071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77071
Numéro NOR : CETATEXT000007701810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;77071 ?
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