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16/01/1987 | FRANCE | N°68972

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 68972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège social est ... à Marseille 13272 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mlle Germaine X..., assistée de M. Francis Y..., administrateur judiciaire de ses biens, la somme de 41 577 F et a ordonné, pour le surplus des demandes, un supplément d'inst

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2° rejette la demande présentée devant le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, dont le siège social est ... à Marseille 13272 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mlle Germaine X..., assistée de M. Francis Y..., administrateur judiciaire de ses biens, la somme de 41 577 F et a ordonné, pour le surplus des demandes, un supplément d'instruction,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mlle X...,
3° subsidiairement, limite la condamnation de la société du métro de Marseille à une somme de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de Me Célice, avocat de M. Francis Y..., légataire universel de Mlle Germaine X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le président du tribunal administratif de Marseille, que la formation, dans les caves de l'immeuble sis ... et appartenant à Mlle X..., d'un cratère découvert en janvier 1979 et ayant entraîné le déchaussement de deux murs de cet immeuble n'est pas due à l'ancienneté de cette construction, mais est entièrement imputable aux mouvements du sol consécutifs au percement, au cours de l'année 1975, du tunnel de métro passant sous l'immeuble ; qu'ainsi, ces désordres engagent la responsabilité de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE ;
Considérant que les travaux de réparation qui ont été effectués et qui étaient nécessaires à la solidité de l'immeuble n'apportent aucune plus-value à celui-ci ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle X... en le fixant à 41 577 F ; que, par suite, la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu sur une procédure régulière et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de ce montant ;
Considérant que M. Francis Y..., légataire universel de Mlle X..., a droit aux intérêts de la somme de 41 577 F à compter du 5 juin 1981, jour de l'enregistrement de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mars 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, ily a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 41 577 F que la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE a été condamnée à payer par l'article 2 du jugement du 7 février 1985 du tribunal administratif de Marseille portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1981 ; les intérêts échus le 17 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, à M. Francis Y..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Percement d'un tunnel du métro de Marseille - Dommages causés à un immeuble.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 68972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68972
Numéro NOR : CETATEXT000007701127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;68972 ?
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