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16/01/1987 | FRANCE | N°64667

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 64667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "La coordination des comités de défense contre l'implantation des mines d'uranium", dont le siège social est à la mairie de Saint-Bihy à QUINTIN 22800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 octobre 1984 accordant un permis de recherches de mines d'uranium, dit permis de Saint-Brandan à la société Total, compagnie minière ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "La coordination des comités de défense contre l'implantation des mines d'uranium", dont le siège social est à la mairie de Saint-Bihy à QUINTIN 22800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 15 octobre 1984 accordant un permis de recherches de mines d'uranium, dit permis de Saint-Brandan à la société Total, compagnie minière ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de "la coordination des comités de défense contre l'implantation des mines d'uranium",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que, comme l'allègue l'association requérante, les visas du décret du 15 octobre 1984 seraient incomplets ou imprécis, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, affecter la légalité de ce décret ;
Considérant que l'article 5 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 prévoit la publication de l'avis d'enquête "dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande" de permis exclusif de recherches minières ; que si l'association soutient que la publication de l'avis d'enquête s'est faite dans deux journaux dont la diffusion serait insuffisante, il ne résulte pas du dossier que cette circonstance soit de nature à entacher en l'espèce la régularité de l'enquête dès lors qu'elle n'a pas empêché le public de produire ses observations à l'enquête qui, d'ailleurs, a fait l'objet des nombreuses autres mesures de publicité prévues par l'article 5 du décret précité, à savoir l'affichage à la préfecture, à la sous-préfecture et dans toutes les mairies des chefs-lieux de cantons ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à recueillir l'avis des maires ou des communes couvertes par le permis de recherches ; que l'association ne peut utilement invoquer à cet égard les dispositions de la circulaire du premier ministre du 31 juillet 1982, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si la demande de permis de recherches doit, en vertu des dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article 5 du décret précité du 11 mars 1980 être accompagnée d'une notice d'impact, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, et compte tenu de la très faible répercussion sur l'environnement des travaux de recherches autorisés par le permis, la notice jointe à la demande est suffisante ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation du gouvernement, lorsqu'il a accordé le permis de recherches attaqué, soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article ler : La requête de l'association dite "La coordination des comités de défense contre l'implantation des mines d'uranium" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à "La coordination des comités de défense contre l'implantation des mines d'uranium", à la société Total compagnie minière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Absence - Circulaire du 31 juillet 1982 du Premier ministre.

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - RECHERCHE DES MINES - Permis exclusif de recherches - Avis d'enquête - Publication suffisante - Contrôle du juge - Contrôle restreint.


Références :

Circulaire du 31 juillet 1982 Premier ministre
Décret du 15 octobre 1984 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 80-204 du 11 mars 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 1987, n° 64667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64667
Numéro NOR : CETATEXT000007700995 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-16;64667 ?
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