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16/01/1987 | FRANCE | N°64032

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 64032


Vu 1° sous le n° 64 032 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière ASCODIF, dont le siège social est ... 78300 , régulièrement représentée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune d'Orgeval et de l'association pour la protection des sites Orgevalois l'arrêté du 15 décembre 1983 du commissaire

de la République du département des Yvelines lui accordant un permis de co...

Vu 1° sous le n° 64 032 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière ASCODIF, dont le siège social est ... 78300 , régulièrement représentée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la commune d'Orgeval et de l'association pour la protection des sites Orgevalois l'arrêté du 15 décembre 1983 du commissaire de la République du département des Yvelines lui accordant un permis de construire divers bâtiments à usage de logements d'activités ;
2° rejette la demande présentée par la commune d'Orgeval et l'association pour la protection des sites Orgevalois devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu 2° sous le n° 64 056 le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1984, présenté par le ministre de l'urbanisme, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 décembre 1983 du commissaire de la République des Yvelines accordant à la société ASCODIF un permis de construire,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Civile Immobilière ASCODIF et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune d'Orgeval,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement et la requête de la société ASCODIF présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions,... et l'aménagement de leurs abords" ; que les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols d'Orgeval précisent : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité ... Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué en date du 15 décembre 1983, le commissaire de la République du département des Yvelines a accordé à la société civile immobilière ASCODI un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 29 logements et des locaux destinés à des activités artisanales et de bureaux sur un terrain situé ... ; que l'article 2 de ce permis précisait qu'avant tout commencement d'exécution de travaux, le pétitionnaire devrait se mettre en rapport avec les services techniques et administratifs intéressés par la réalisation du projet afin d'arrêter les modalités de construction et de raccordement sur la voirie, obtenir des services compétents les arrêtés d'alignement à respecter, et prendre contact avec les services de l'équipement afin d'arrêter les dispositions à adopter en ce qui concerne la structure de la voirie intérieure, des parkings et des trottoirs ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne comportait pas de prescription expresse concernant l'aménagement des abords des constructions projetées, et renvoyait à une concertation ultérieure avec les services de l'équipement l'adaptation des accès à l'opération ;

Considérant qu'en s'abstenant ainsi de définir, dans l'arrêté litigieux, les dispositions indispensables pour aménager les accès à la construction compte tenu de l'étroitesse de la rue des Alluets, le commissaire de la République a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols d'Orgeval ; qu'il résulte de ce qui précède que ni le ministre de l'équipement, ni la société civile immobilière ASCODIF ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 décembre 1983 accordant un permis de construire à ladite société ;
Article ler : Les requêtes du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et de la société ASCODIF sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la société ASCODIF, au maire de la commune d'Orgeval et à l'association pour la protection des sites Orgevalois.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 64032
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE -Article L. 421-3 du code de l'urbanisme - Permis de construire ne comportant pas de prescription expresse concernant l'aménagement des abords des constructions projetées - Annulation.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1983 commissaire de la République des Yvelines permis de construire décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 64032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64032.19870116
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