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16/01/1987 | FRANCE | N°56340

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 56340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 26 octrobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1979 par lequel le préfet du Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du port des deux eaux à Avignon, ainsi que l'ensemble de la

procédure d'expropriation de son terrain sis clos de Marsillagues sec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 26 octrobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1979 par lequel le préfet du Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du port des deux eaux à Avignon, ainsi que l'ensemble de la procédure d'expropriation de son terrain sis clos de Marsillagues section, DE n° 5 et à titre subsidiaire à l'annulation des actes postérieurs à la déclaration d'ouverture de l'enquête parcellaire, ensemble annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Claude X... et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, Avocat de la Société d'Equipement du département du Vaucluse,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 26 octobre 1983 du tribunal administratif de Marseille ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par les demandeurs ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 1979 déclaratif d'utilité publique :
Considérant qu'en estimant que M. X... demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les conclusions dont il était saisi ni statué au-delà de ces conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 8 octobre 1982 :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que l'arrêté déclaratif d'utilité publique aurait été pris sur une procédure irrégulière ou en méconnaissance de l'intérêt général ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'arrêté du 8 octobre 1982 ne peut être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté précité du 22 mai 1979 ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ses affirmations, il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire le 15 août 1982 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié manque donc en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 20 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 30 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la société d'équipement du Vaucluse et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 56340
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Examen des moyens - Appréciation du bien-fondé d'un moyen - Caractère abusif de la requête.


Références :

Arrêté préfectoral du 22 mai 1979 Vaucluse déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 56340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56340.19870116
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