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16/01/1987 | FRANCE | N°54572

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 janvier 1987, 54572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme Coopérative de Construction "LA GINESTIERE", dont le siège est à Carros-le-Neuf Alpes-Maritimes , et tendant :
1- à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1983 en tant que, par cette décision, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes des condamnations prononcées contre lui

l'article 1er du jugement ;
2- subsidiairement, à la décharge des con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme Coopérative de Construction "LA GINESTIERE", dont le siège est à Carros-le-Neuf Alpes-Maritimes , et tendant :
1- à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1983 en tant que, par cette décision, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes des condamnations prononcées contre lui à l'article 1er du jugement ;
2- subsidiairement, à la décharge des condamnations prononcées contre elle dans la mesure où elles concernent des sommes se rapportant à des appartements qui ne lui ont pas été livrés ;
3- à la condamnation des défendeurs aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Société "LA GINESTIERE", de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société Anonyme des Etablissements X... Menuiseries-Charpentes et de Me Ryziger, avocat de la Société "Entreprise Nicoletti,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné par l'article 1er l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Alpes-Maritimes à payer à M. X... une somme de 72 003,67 F, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 1982 et une somme de 47 882,44 F, et par l'article 2 la société anonyme coopérative de construction "LA GINESTIERE" à garantir l'office public d'habitations à loyer modéré de la condamnation prononcée contre lui par l'article 1er ;
Considérant que s'il résulte d'une convention passée le 13 septembre 1984 entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et la Société Anonyme Coopérative de Construction "LA GINESTIERE" que l'office public d'habitations à loyer modéré se substitue à la Société Anonyme "LA GINESTIERE" pour assurer le paiement des sommes exigées par les entreprises et faisant l'objet de procédures toujours pendantes devant les tribunaux et que les indemnités de 72 003,67 F et de 47 882,44 F dues à M. X... par l'office, sont mentionnées au nombre de ces sommes, il ne résulte pas expressément de cette convention que l'office ait renoncé à être garanti par la Société "LA GINESTIERE" des sommes qu'il était condamné à verser à M. X... ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la S.A. Coopérative de Construction "LA GINESTIERE" et fondées sur ce que la convention comportant cette renonciation de la part de l'office sa requête serait devenue sans objet, doivent être regardées comme un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Anonyme Coopérative de Construction "LA GINESTIERE".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme Coopérative de Construction "LA GINESTIERE", à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et des Maritimes, à la Société Anonyme des Etablissements
X...
, à la Société "Entreprise Nicoletti" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 54572
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Décompte.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 54572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54572.19870116
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