Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Toulon à lui verser la somme de 500 000 F, en réparation du préjudice résultant pour elle du décès de son mari, survenu le 7 avril 1970 ;
2° condamne le centre hospitalier de Toulon à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme X... et de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de Mme X... tend à ce que le centre hospitalier de Toulon soit condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. X..., surveillant les services médicaux dudit centre, dècès qu'elle impute à des fautes commises par cet établissement ; que Mme X..., sa veuve entrait dans le champ d'application des dispositions prévues par la législation des pensions et a d'ailleurs perçu une pension de réversion, la majoration pour enfants et une rente d'invalidité ; que le caractère forfaitaire de cette réparation fait obstacle à ce que la requérante mette en cause, sur le terrain du droit commun, la responsabilité du centre hospitalier qui employait son mari ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par cet établissement à la demande de Mme
X...
, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, dont le jugement avant-dire-droit n'a pas reconnu un droit à réparation à Mme X... sur le terrain de la responsabilité de droit commun du centre hospitalier, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Toulon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.