Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIERREVERT Alpes de Haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 février 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à M. Roger X... une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice résultant de la moins-value de son terrain déclaré inconstructible du fait du refus fautif de la commune d'autoriser l'intéressé à se brancher sur le réseau communal d'adduction d'eau potable ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la COMMUNE DE PIERREVERT,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X... le 28 janvier 1974 et tendant à ce que son terrain fasse l'objet d'un travail public de raccordement au réseau communal d'adduction d'eau potable, le maire de la commune a invoqué l'insuffisante capacité du surpresseur assurant déjà l'alimentation en eau de cinq propriétés qui, comme celle de M. X..., étaient situées en surplomb du réservoir incorporé au réseau communal et qui n'aurait pas disposé de la puissance nécessaire pour desservir une sixième propriété ; que, comme l'a relevé le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, les faits ainsi invoqués sont matériellement inexacts ;
Considérant que si, pour la première fois en appel, la commune se prévaut, pour justifier son refus, de ce que M. X... n'aurait pas acquitté la contribution financière dont il était redevable envers l'association syndicale de propriétaires qui avait construit ce réseau d'adduction d'eau avant de le remettre à la commune, ce prétendu manquement est infirmé tant par une attestation du président de l'association syndicale du 15 mars 1971 que par une lettre du maire de la commune du 19 juin 1975 reconnaissant que M. X... s'était acquitté de ses obligations financières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seuls motifs invoqués par la commune pour justifier le refus opposé à M. X... sont entachés d'inexactitude matérielle ; que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de M. X... ;
Considérant que des certificats d'urbanisme déclarant son terrain inconstructible, faute d'être relié au réseau communal d'adduction d'eau potable, ont été notifiés à M. X... en 1974 et 1976 ; que ce dernier a, en conséquence, dû renoncer à construire la maison qu'l projetait d'édifier ; qu'il a, en 1981, vendu sa propriété en tant que terrain agricole ; que, dans ces conditions, il existe un lien direct entre le refus fautif opposé par la commune et le préjudice subi par M. X... résultant de la dépréciation subie par son terrain ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, compte tenu des négligences commises par M. X... à réparer 50 % du préjudice subi par l'intéressé et a fixé à 15 000 F l'indemnité due à celui-ci ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIERREVERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERREVERT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.