Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratif, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 janvier 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant à Chanay par Seyssel Ain , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 29 janvier 1985 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif, en application de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national ;
2° au rejet du recours du ministre de la défense contre cette décision ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1986, présenté par M. Jean X..., et tendant au soutien de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32, 4ème alinéa, du code du service national, "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. X... père, s'il entraîne une gêne notable, ne lui interdit pas de travailler sur l'exploitation et que les investissements réalisés depuis 1982 ont eu en partie pour but de lui faciliter ce travail ; que l'invalidité de 8 % de Mme X... n'est pas non plus de nature à lui interdire de participer aux travaux agricoles ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les revenus de l'exploitation, qui comprend 62 hectares et 86 bovins, ne permettent pas d'utiliser occasionnellement les services d'un salarié en cas de gros travaux pendant la durée de l'incorporation de M. Jean X... ; qu'en conséquence cette incorporation ne saurait entraîner l'arrêt de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande du ministre de la défese, annulé la décision du 29 janvier 1985 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BORNARDet au ministre de la défense.