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14/01/1987 | FRANCE | N°59789

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 59789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... DE GIRARD DE X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Paris à lui verser une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident cardiaque survenu à son domicile le 14 octobre 1979 ;

- condamne le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... DE GIRARD DE X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de Paris à lui verser une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident cardiaque survenu à son domicile le 14 octobre 1979 ;
- condamne le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 110 000 F avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Y... de Girard de X... et de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Y... DE GIRARD DE X..., soutient que c'est à tort que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris n'a pas déclaré l'accident dont elle a été victime à la caisse primaire d'assurance maladie, s'est abstenu de prescrire une expertise et s'est substitué à la caisse dans l'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident dont il s'agit, elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé les agissements incriminés ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... DE GIRARD DE X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, à Mme Y... DE GIRARD DE X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59789
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE DE PREJUDICE -Agissements d'un bureau d'aide sociale - Préjudice non justifié.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 59789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59789.19870114
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