La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | FRANCE | N°53079

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1987, 53079


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 27 mai 1983 par lequel le Président de la République a nommé et titularisé M. Michel X... en qualité de professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-741 du 25 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... , tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 27 mai 1983 par lequel le Président de la République a nommé et titularisé M. Michel X... en qualité de professeur des universités à l'université d'Aix-Marseille I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-741 du 25 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué nommant et titularisant M. Michel X... en qualité de professeur à l'université d'Aix-Marseille I a été pris par application du décret n° 82-741 du 24 août 1982 relatif à des modalités particulières de recrutement dans le corps des professeurs des universités au titre de l'année universitaire 1982-1983 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de ce décret, qui renvoie, s'agissant de l'examen par les commissions de spécialité, à l'article 12 bis du décret du 9 août 1979 modifié par le décret 82-739 du 24 août 1982 que lorsque la proposition de la commission de spécialité et d'établissement compétente chargée d'examiner les dossiers des candidats ne porte que sur un seul nom et non sur une liste de candidats, classés par ordre de mérite, il n'y a pas lieu de transmettre à la commission nationale prévue par l'article 5 du décret 82-741 du 24 août 1982 d'autre dossier que celui du candidat proposé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de forme ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour proposer de retenir la candidature de M. Michel X... la commission de spécialité et d'établissement s'est fondée, contrairement à ce que soutient M. Pierre Y..., sur les aptitudes du candidat à un poste de professeur d'anglais et non sur les qualifications particulières nécessaires pour l'accès à la fonction de directeur de l'unité d'enseignement et de recherches d'anglais qui était alors vacante ;

Considérant, d'autre part, que le rapporteur devant la commission de spécialité et d'établissement n'était pas tenu de rappeler dans le détail les titres et travaux mentionnés dans les dossiers de candidature d'ailleurs à la disposition des membres de la commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport sur la candidature du requérant, ait comporté des omissions et des inexactitudes susceptibles de fausser l'appréciation de ses titres et travaux ;que, par suite, M. Pierre Y... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris à la suite d'une consultation irrégulière ou est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en donnant sa préférence à M. Michel X..., spécialiste de littérature anglaise du 20ème siècle, plutôt qu'au requérant spécialiste de littérature élisabéthaine, la commission de spécialité et d'établissement de l'université d'Aix-Marseille a entaché son appréciation des mérites des candidats et des besoins de l'université d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Pierre Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué pris sur la proposition de la commission de spécialité et d'établissement compétente de l'université d'Aix-Marseille I ;
Article ler : La requêe susvisée de M. Pierre Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 -Procédure devant les commissions de spécialité et d'établissement - Appréciation des mérites du candidat et des besoins de l'université - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret du 09 août 1979 art. 12 bis
Décret du 27 mai 1983 décision attaquée confirmation
Décret 82-739 du 24 août 1982
Décret 82-741 du 24 août 1982 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1987, n° 53079
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53079
Numéro NOR : CETATEXT000007693766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-14;53079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award