Vu la requête enregistrée le 4 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme DAO NGOC X..., demeurant ... 74100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejetté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Coudoux Bouches-du-Rhône ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : I. les constructions nouvelles .. sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'enfin aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret - II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la maison de Mme DAO NGOC KIM ont été achevés le 1er octobre 1976 ; que, par application des dispositions susrappelées il appartenait à l'intéressé, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est que le 17 mai 1977 que Mme DAO NGOC X... a souscrit la déclaration spéciale visée à l'article 1406 du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder, au titre de l'année 1978, le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1383 du même code ;
Article 1er : La requête de Mme DAO NGOC X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DAO NGOC X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisaion, chargé du budget.