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12/01/1987 | FRANCE | N°40168

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 janvier 1987, 40168


Vu la décision en date du 28 mai 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jacques X..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975, à raison de la réintégration dans son revenu imposable,

dans la catégorie de traitements et salaires au titre de l'ané...

Vu la décision en date du 28 mai 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jacques X..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement des années 1974, 1975 et 1976 et de l'année 1975, à raison de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie de traitements et salaires au titre de l'anée 1974 d'une somme de 375 702 F, a ordonné avant-dire-droit sur ledit recours un supplément d'instruction, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, afin de déterminer contradictoirement avec le contribuable, le montant des sommes versées par M. X... en 1974, 1975 et 1976 en exécution de ses engagements de caution et le déficit de l'année 1974, imputable sur le revenu global de cette année et, le cas échéant, reportable sur les années 1975 et 1976, ensemble les recours, mémoires et pièces annexés au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte du 30 octobre 1972, par lequel M. X... s'est porté caution solidaire de la société à responsabilité limitée "Remblaiement et décharge" vis-à-vis de la banque Hervet, porte de la main de M. X... une mention explicite de la connaissance qu'il a eue de la nature et de l'étendue de l'obligation par lui souscrite ; qu'il constitue, dès lors, une preuve suffisante de l'engagement de caution dont il s'agit ; qu'il ressort des productions de M. X... au cours du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée, en date du 28 mai 1984, du Conseil d'Etat statuant au contentieux que M. X... a versé à la banque Hervet, en exécution de cet engagement de caution des sommes s'élevant à 90 768,58 F au cours de l'année 1974 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction et qu'il n'est d'ailleurs, pas contesté que M. X... justifie de versements à la Banque Vernes, pour des sommes de 11 970 F et de 28 000 F, au cours des années 1975 et 1976 respectivement en exécution d'un engagement de caution de 45 600 F souscrit à l'égard de ladite banque le 20 mai 1974 ; qu'il n'et pas établi que contrairement aux constatations du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mai 1975, deux versements de 13 000 F et de 12 000 F, soit au total 25 000 F, effectués par lui, les 11 et 13 juillet 1974, à ladite banque l'auraient été en exécution du même engagement de caution du 20 mai 1974 ; que M. X... ne justifie pas davantage du rattachement des autres versements faits par lui à la banque Vernes à l'engagement de caution précité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'est pas en mesure, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, de justifier des engagements de caution qu'il aurait souscrits envers les sociétés "Cofincau" et "Sovac" ; que la circonstance que l'administration a admis l'existence de tels engagement au cours du supplément d'instruction n'autorise pas M. X... à invoquer la position ainsi prise à titre d'interprétation d'un texte fiscal, au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, et ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que le ministre puisse revenir sur cette position et se prévaloir utilement du défaut de justifications apportées par le contribuable sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve qu'il a effectué des versements en exécution d'engagements de caution souscrits en sa qualité de gérant salarié de la société à responsabilité limitée "Remblaiement et Décharge" pour des montants totaux de 90 768 F, 11 970 F et 28 000 F pendant les années 1974, 1975 et 1976 respectivement ; que la déduction de la somme de 90 768 F ci-dessus, en application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, du salaire brut déclaré de 58 118 F de M. X... au titre de l'année 1974 entraîne un déficit dans la catégorie des traitements et salaires de 32 650 F pour ladite année, qui doit s'imputer, en vertu du I de l'article 156 du même code, sur le revenu net global, constitué en outre par le salaire net de Mme X... et le bénéfice non commercial de M. X... ; qu'après cette imputation, le revenu net global de l'année 1974 se monte à 28 763 F ; qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration qu'après déduction des sommes de 11 970 F et 28 000 F ci-dessus du salaire brut de M. X... le revenu imposable de ce dernier se monte à 66 500 F et à 83 300 F au titre des années 1975 et 1976 respectivement ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est, dès lors, fondé à demander seulement que les impositions dont M. X... a été déchargé par le jugement attaqué au titre des années 1974, 1975 et 1976 soient remises à sa charge sur la base des revenus nets ci-dessus ;
Article 1er : Le revenu net imposable de M. X... est fixé à 28 763 F, 66 500 F et 83 300 F pour les années 1974, 1975 et 1976 respectivement.

Article 2 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1974, 1975 et 1976 et au rôle de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 de la commune de Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, à raison des droits et pénalités résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 octobre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40168
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Conditions relatives à l'acte d'engagement de caution.

19-04-02-07-02 L'acte par lequel le requérant s'est porté caution solidaire d'une société vis-à-vis de sa banque est une preuve suffisante de l'engagement de caution, dès lors qu'il porte de la main du requérant une mention explicite de la connaissance qu'il a eue de la nature et de l'étendue de l'obligation par lui souscrite. En conséquence, déduction du montant de son salaire des versements effectués par le requérant à la banque en exécution de cet engagement de caution.


Références :

CGI 83 3, 156 I
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 40168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40168.19870112
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