Vu la décision, en date du 15 février 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant-dire-droit sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, enregistrée sous les n° s 31 918 et 40 576, ordonné une expertise par trois experts en vue de déterminer, en fonction du coût de la construction au jour de l'aliénation, apprécié conformément aux dispositions de l'article 150 ter I-2 du code général des impôts et compte tenu de l'état d'ancienneté et d'entretien des immeubles, la valeur intrinséque des bâtiments existant sur le terrain cédé le 4 juillet 1972 par M. X... à l'association "Hôpital américain de Neuilly" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 15 février 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de se prononcer sur les recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, enregistrés sous les numéros 37 918 et 40 576, a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur intrinsèque, appréciée conformément aux dispositions de l'article 150 ter I-2 du code général des impôts, c'est-à-dire en fonction du coût de la construction au jour de l'aliénation et compte tenu de l'état d'ancienneté et d'entretien des immeubles à cette même date, des bâtiments sis à Neuilly-sur-Seine, vendus le 4 juillet 1972 par M. X... à l'association "Hôpital américain de Neuilly" ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 41 octodecies de l'annexe III du code général des impôts alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 150 ter I-2 du code : "Les terrains recouverts de bâtiments dont la valeur intrinsèque, appréciée conformément à l'article 150 ter I-2, dernier alinéa, du code général des impôts, est inférieure à 30 % du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation sont considérés comme des terrains non bâtis. Le pourcentage de 30 % est ramené à 25 % dans les villes dont la population totale est supérieure à 200 000 habitants" ;
Considérant que le mode d'évaluation suivi par les experts commis par le Conseil d'Etat a été, contrairement à ce que soutient le requérant, conforme aux dispositions susmentionnées du code général des impôts ; que cette évaluation, qui n'est entachée d'aucune erreur matérielle, aboutit à un coût de construction de 475 000 F au 4 juillet 1972 date de l'aliénation ; qu' supposer même que la surface bâtie à prendre en compte soit de 428m2 comme le prétend le requérant et non pas de 351m2, comme l'ont estimé les experts, le coût de construction s'élèverait à 559 200 F ; qu'il est constant que le prix de cession de l'ensemble immobilier vendu par M. X... a été de 3 500 000 F ; qu'ainsi, la valeur des bâtiments dont il s'agit était, en tout état de cause, inférieure au seuil de 30 % du prix de cession en-deça duquel dans les villes qui, comme Neuilly-Sur-Seine, ne comptent pas plus de 200 000 habitants, les terrains recouverts de bâtiments sont considérés, en vertu des dispositions précitées de l'article 41 octodecies de l'annexe III au code, comme des terrains non bâtis au sens de l'article 150 ter ; qu'ainsi la plus-value réalisée par M. X... est imposale selon les règles fixées audit article 150 ter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 novembre 1981, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. X... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine à raison de la plus-value résultant de la cession susmentionnée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1972 et les pénalités correspondantes sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....