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19/12/1986 | FRANCE | N°75994

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 75994


Vu la requête introductive, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X..., demeurant à La Roque Esclapon à Comps-sur-Artuby 83840 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Var l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune de Roque-Escaplon,
2° a

nnule l'arrêté susanalysé du préfet, commissaire de la République du départe...

Vu la requête introductive, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X..., demeurant à La Roque Esclapon à Comps-sur-Artuby 83840 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Var l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune de Roque-Escaplon,
2° annule l'arrêté susanalysé du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 3 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. - Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale..." ;
Considérant que par une requête sommaire enregistrée le 20 février 1986, M. Félix X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'il est toutefois constant qu'à la date du 21 mars 1986 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai d'un mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; que M. X... doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75994
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 75994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75994.19861219
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