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19/12/1986 | FRANCE | N°75203

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 75203


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... 32120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 1985 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a abrogé à compter du 5 septembre 1985 son arrêté du 22 août 1985 portant suspension des fonctions de M. X... avec conservation des droits à traitement et indemnité

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Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... 32120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 1985 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a abrogé à compter du 5 septembre 1985 son arrêté du 22 août 1985 portant suspension des fonctions de M. X... avec conservation des droits à traitement et indemnités et a décidé qu'il ne percevrait plus aucune rémunération à compter du 5 septembre, et ce jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre ses fonctions ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Alain X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 1985 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a abrogé son arrêté du 22 août 1985 portant suspension de ses fonctions de M. X... avec conservation des droits à traitement et indemnités et a décidé que celui-ci ne percevrait plus aucune rémunération à compter du 5 septembre 1985, et ce jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre ses fonctions, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 septembre 1985 du maire d'Aix-en-Provence ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75203
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 75203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75203.19861219
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