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19/12/1986 | FRANCE | N°65515

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 65515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philip Y...
X..., demeurant ... à Nantes 44300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 janvier 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire deva

nt ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philip Y...
X..., demeurant ... à Nantes 44300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 14 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 janvier 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Philip Y...
X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant pour rejeter la demande de M. Kop X... à indiquer "que les évènements relatés par le requérant, qui se trouvait au Togo, paraissent ne pas correspondre à la réalité", sans préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que le requérant se trouvait au Togo à la date à laquelle il prétendait avoir subi des persécutions dans son pays d'origine, la commission des recours des réfugiés n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. Kop X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 14 juin 1984 rejetant la requête de M. Kop X... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65515
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 65515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65515.19861219
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