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19/12/1986 | FRANCE | N°64490

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 64490


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 fixant de nouveaux tarifs de séjour au châlet-Hôtel "Le Cabrit" que les familles de X...

et de VILLENAVE D'ORNON ;
2° rejette le déféré présenté par le commissa...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 fixant de nouveaux tarifs de séjour au châlet-Hôtel "Le Cabrit" que les familles de X... et de VILLENAVE D'ORNON ;
2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels du 26 octobre 1983 et du 25 novembre 1983 relatifs au prix de tous les services ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 22 novembre 1982 et 8 juillet 1983 relatifs au prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux était seulement saisi, sur déféré du commissaire de la République, de la légalité, au regard de la réglementation des prix alors en vigueur, d'une délibération en date du 16 décembre 1983 du Conseil municipal de Villenave d'Ornon Gironde fixant les tarifs applicables en 1984 aux séjours de colonies de vacances dans le chalet-hôtel "Le Cabrit" ; qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur un prétendu refus de déroger à cette réglementation, s'agissant notamment de la conformité des nouveaux tarifs aux règles applicables aux services modifiés qu'aurait implicitement opposé le commissaire de la République ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission de statuer ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Villenave d'Ornon en date du 16 décembre 1983 :
Considérant que l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives au prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si l'article L. 322-5 du code des communes prescrit à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la réglementation des prix, des pouvoirs qui eur ont été conférés par l'ordonnance précitée ; que, dès lors, et alors qu'au surplus le chalet hôtel "Le Cabrit" ne présentait pas le caractère d'un service public industriel et commercial, le moyen tiré de ce que la réglementation des prix n'était pas applicable ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983 relatif aux prix de tous les services, seul applicable à la date de la délibération attaquée à défaut d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 2 % à compter du 15 avril 1984 et de 2,25 % à compter du 15 septembre 1984 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la délibération en litige prévoit des majorations de tarifs très supérieures pour les séjours au chalet des enfants en vacances d'été ; que, dès lors, la délibération en cause est entachée d'illégalité ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération dont s'agit, en date du 16 décembre 1983 ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64490
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 64490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64490.19861219
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