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19/12/1986 | FRANCE | N°60747

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 60747


Vu le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 1983 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Munganga Y... une autorisation de travail ;
2° rejette la demande présentée par M. Munganga Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587...

Vu le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 1983 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Munganga Y... une autorisation de travail ;
2° rejette la demande présentée par M. Munganga Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, "la motivation exigée par la présente loi doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que par décision en date du 26 août 1983 le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... de nationalité Zaïroise contre la décision du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.341-2 du code du travail ; que cette décision indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait par suite aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 4 mai 1984, le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler cette décision, sur l'insuffisance de sa motivation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.341-2 ; qu'aux termes de l'article R.341-4 de e code, "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ;"
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'exercer en France la profession de plongeur en restauration, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la situation de l'emploi dans cette profession dans le département des Hauts-de-Seine et dans la Région Ile de France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus ainsi prise repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la double circonstance, invoquée par M. X... qu'il travaillait en fait depuis plusieurs mois lorsque l'autorisation lui a été refusée et qu'il aurait été remplacé dans son emploi par un autre travailleur étranger, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le ministre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 26 août 1983 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60747
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 60747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60747.19861219
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