La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1986 | FRANCE | N°57912

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 décembre 1986, 57912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° Mme veuve Y..., demeurant ... ;
2° M. Emilio Y..., demeurant ... à Désertines Allier ;
3° Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ... ;
4° Mlle Dominique Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre psychiatrique de l'Allie

r à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice moral et financier qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° Mme veuve Y..., demeurant ... ;
2° M. Emilio Y..., demeurant ... à Désertines Allier ;
3° Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ... ;
4° Mlle Dominique Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre psychiatrique de l'Allier à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice moral et financier qu'ils ont subi du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Domenico Y... le 27 décembre 1978 ;
2° condamne le centre psychiatrique de l'Allier à verser à Mme veuve Y... la somme de 200 000 F et à chacun des enfants du défunt la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1980 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... veuve de M. Domenico Y... et autres et de Me Célice, avocat du centre psychiatrique de l'Allier,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui avait été hospitalisé pour troubles mentaux au centre psychiatrique de l'Allier, à Yzeure, a quitté l'établissement le 19 décembre 1978 et s'est suicidé le 27 décembre 1978 en gare de Rome Termini en se jetant sous un train ; que Mme Y... et ses enfants demandent réparation du préjudice subi du fait de ce décès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., interné au centre psychiatrique le 9 septembre 1959, ne s'était jamais livré au cours d'un séjour de plus de 19 ans dans ce centre, à des tentatives de suicide et n'avait jamais manifesté de tendance suicidaires ; qu'il n'avait fait de fugues qu'en 1961 et du 23 février au 19 avril 1979 ; qu'au cours de cette dernière fugue, il n'avait commis aucun acte dommageable pour lui-même ou pour autrui ; que, dès lors, compte tenu de la durée du séjour en milieu psychiatrique, de la connaissance ainsi acquise de son comportement et des méthodes thérapeutiques qui étaient appliquées à ce malade, le fait que, malgré la dernière fugue, qui remontait à huit mois, il n'ait pas été soumis à une étroite surveillance et ait, au contraire, été autorisée à quitter l'établissement dans la journée, ne saurait être regardé ni omme une faute lourde des médecins chargés de déterminer la méthode thérapeutique à employer, ni comme une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre psychiatrique de l'Allier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de Mme Y... Clélia, M. Y... Emilio, Mme X... Maryse et Mlle Y... Dominique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Clélia, à M. Y... Emilio, à Mme X... Maryse, à Mlle Z..., au centre psychiatrique de l'Allier, à la caisse régionaled'assurance maladie du Massif Central, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57912
Date de la décision : 17/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1986, n° 57912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57912.19861217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award