Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Luce X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1978 par laquelle l'administration générale de l'assistance publique à Paris l'a remise à la disposition du centre hospitalier intercommunal de Créteil, son administration d'origine ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été avertie à plusieurs reprises et notamment le 25 janvier 1978, à l'occasion de la communication qui lui a été donnée de sa fiche de notation pour l'année 1977, de l'intention de l'administration de l'Assistance publique de la remettre à la disposition de son corps d'origine ainsi que des motifs de la mesure qui était envisagée et qui est devenue effective le 8 avril suivant ; qu'elle a ainsi été mise à même de demander la communication de son dossier alors même qu'elle s'est trouvée en position de congé de maladie au cours du mois de février 1978 ; qu'une décision de cette nature, même si elle était fondée sur des motifs touchant à la personne de Mlle X..., pouvait légalement être prise sans consultation du conseil de discipline, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire la prescrivant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.