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15/12/1986 | FRANCE | N°43308

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 43308


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juin 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUDITEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à PARIS 75015 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 15 avril 1982, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les soc

iétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au tit...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juin 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUDITEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à PARIS 75015 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 15 avril 1982, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 et de la cotisation supplémentaire à la contribution exceptionnelle de l'année 1976 et de la majoration légale mises à sa charge résultant, d'une part, de la déduction des intérêts d'un emprunt ayant servi à l'installation de chauffage des locaux de l'entreprise et, d'autre part, de la correction symétrique consécutive au refus de l'administration d'admettre un "profit sur exercices antérieurs" de 138 311 F constaté au titre de l'exercice clos en 1973 ;
2° à titre principal, ordonne la réduction des impositions contestées ;
3° à titre subsidiaire, ordonne une expertise afin de déterminer la réalité du lien direct existant entre le report d'amortissements réputés différés et l'écriture dont la correction est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83.1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société AUDITEL,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : "1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes chargs, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires..." ;
En ce qui concerne les intérêts d'emprunts :
Considérant qu'à l'appui du moyen de sa requête tiré de ce que les charges d'emprunts dont le vérificateur n'a pas admis la déduction auraient eu le caractère d'intérêts, et non celui d'annuités en capital, la société à responsabilité limitée "AUDITEL" n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'écriture d'un "profit sur exercices antérieurs" de 138 311,63 F, au bilan de l'exercice 1973 :

Considérant que si la société à responsabilité limitée "AUDITEL" soutient que la rectification non contestée que le vérificateur a apportée à ses résultats déclarés des exercices 1973, 1974, 1975 et 1976 en réintégrant dans ces résultats, comme n'étant pas assortis de justifications suffisantes, les amortissements différés qu'elle avait reportés sur ces exercices devait entraîner, du fait que ces amortissements ne sont désormais plus déductibles, la radiation d'un "profit sur exercices antérieurs" de 138 311,63 F figurant au passif du bilan de l'exercice 1973 à raison, prétend-elle, de sa décision, prise en 1973, de réduire les taux des amortissements différés, elle n'apporte pas la preuve, par les pièces comptables produites, que l'écriture de ce "profit" de 138 311,63 F se rapporterait à la décision ci-dessus concernant ses amortissements ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée la société à responsabilité limitée AUDITEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée "AUDITEL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "AUDITEL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1986, n° 43308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 15/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43308
Numéro NOR : CETATEXT000007624120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-15;43308 ?
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