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12/12/1986 | FRANCE | N°63744

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 63744


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 368 F en réparation des préjudices causés à sa propriété par suite de la cure de la Durance d'octobre 1976 et rejette la demande de M. X... devant ce tribunal administratif ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par ELECTRICITE DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 368 F en réparation des préjudices causés à sa propriété par suite de la cure de la Durance d'octobre 1976 et rejette la demande de M. X... devant ce tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour condamner ELECTRICITE DE FRANCE à réparer une partie des dégâts causés aux terrains de M. Lucien X... du fait de la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le rapport des experts commis en référé, d'après lequel le chenal du fleuve n'étant pas suffisamment essarté par le service national qui a la charge de l'essartage, la section d'écoulement des eaux était, à l'époque de l'inondation, nettement moindre qu'avant les aménagements réalisés par ELECTRICITE DE FRANCE ;
Considérant qu'à supposer que le débordement de la Durance ait pu être accentué par l'insuffisance des essartements, il ne résulte pas de l'instruction que l'élévation plus importante du niveau des eaux ait créé par elle-même un préjudice supplémentaire à M. X..., en raison de la situation naturellement exposée des terrains de l'intéressé qui se trouvent en zone submersible ; que dans ces conditions, les dommages causés à la propriété de M. X... ne peuvent être imputés de façon certaine et directe aux travaux exécutés par ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X... une indemnité ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article ler : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 1984 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Lucien X... au tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Lucien X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. Lucien X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 63744
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 63744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63744.19861212
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