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10/12/1986 | FRANCE | N°63299

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 63299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Tarcisius X..., demeurant ... au Raincy Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 1980 du préfet des Hautes-Pyrénées, déclarant d'utilité publique des travaux d'assainissement de la Commune de Monléon-Magnoac ;
2- annule pour e

xcès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Tarcisius X..., demeurant ... au Raincy Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 1980 du préfet des Hautes-Pyrénées, déclarant d'utilité publique des travaux d'assainissement de la Commune de Monléon-Magnoac ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Pierre-Tarcisius Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant que l'acte de partage intervenu le 29 juin 1982 entre la Commune de Monléon-Magnoac et M. X... n'a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1980 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement du quartier Garaison de la commune précitée ;
Considérant que M. X... s'est borné devant le tribunal administratif de Pau à contester la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à contester la légalité externe de ladite décision, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un réseau d'assainissement pour le quartier Garaison de la commune de Monléon-Magnoac présente par sa nature même un caractère d'utilité publique ; que la circonstance que cette opération bénéficierait principalement à une institution scolaire privée, laquelle accueille environ 800 personnes, et ne concernerait pour le reste qu'un nombre limité de fermes de ce quartier, ne saurait la priver de l'intérêt général qui s'y attache ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le coût financier du projet pour la commune et la charge fiscale qui en résulte seraient exagérés au regard de l'objectif poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée devant lui ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décisio sera notifiée à M. X..., à la Commune de Monléon-Magnoac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63299
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 63299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63299.19861210
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