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10/12/1986 | FRANCE | N°35455

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 35455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1981 et 26 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris lui a seulement accordé une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 à 1973 da

ns les rôles de la commune de Boulogne, et a rejeté sa demande relative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1981 et 26 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris lui a seulement accordé une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 à 1973 dans les rôles de la commune de Boulogne, et a rejeté sa demande relative aux cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mises à sa charge au titre des années 1967 et 1968,
2° lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au titre des années 1967 et 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts alors en vigueur : "... 3. le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation à l'administration, M. X... n'a visé que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969 à 1973 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande relatives aux années 1967 et 1968 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1972 :
Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... relative à cet impôt en retenant, pour déterminer les revenus fonciers imposables, le montant brut des loyers qu'il a lui-même indiqué ; que, dès lors, les conclusions concernant l'année 1972 présentées devant le Conseil d'Etat sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au titre de l'année 1969 et l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1970, 1971 et 1973 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a souscrit tardivement, au titre de chacune des années d'imposition concernées, la déclaration de son revenu global ; que, s'il soutient que ses déclarations ont été déposées en temps utile, iln'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ces allégations ; que, dès lors, il était en situation de voir son revenu taxé d'office, conformément aux dispositions de l'article 179 du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1973 ;
Sur les revenus fonciers :

Considérant que pour évaluer les revenus fonciers de M. X..., l'administration a reconstitué le montant brut des loyers en ajoutant aux loyers encaissés par chèques des sommes perçues en espèces et regardées comme correspondant à des loyers ; qu'elle a opéré sur ce montant brut la déduction forfaitaire prévue à l'article 31.1.1° du code général des impôts, et déduit les charges dont le réglement a été justifié par le contribuable ;
Considérant que les documents relatifs à la composition de son patrimoine mis en location produits par M. X..., qui ne concernent qu'une partie des locaux qu'il a donnés en location pendant les années en cause, ne suffisent pas à prouver que l'évaluation faite par l'administration du montant brut des loyers perçus par le requérant soit exagérée ; que M. X... n'apporte aucun élément établissant l'insuffisance des déductions opérées par l'administration sur le montant brut des loyers ; que, s'il soutient que le montant des revenus fonciers qu'il a déclaré au titre des années postérieures à la période vérifiée était comparable à celui qu'il a déclaré au titre de chacune des années 1969, 1970, 1971 et 1973 et n'a pas été contesté par l'administration, il ne saurait, par ce moyen, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pour les années en litige ;
Sur la plus-value immobilière réalisée en 1969 :
Considérant que, sur le fondement de l'article 35 A du code général des impôts alors en vigueur, l'administration a inclus dans le revenu imposable de M. X... le montant de la plus-value résultant d'une cession, opérée le 4 août 1969 ; que si M. X..., qui ne conteste ni le principe de l'imposition ni le montant de la plus-value réalisée, soutient qu'il n'a pas perçu la totalité du prix de cession, il résulte au contraire de l'instruction qu'il a perçu l'intégralité de ce prix ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1969 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières... 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1969, M. X... a encaissé diverses sommes à l'occasion d'opérations immobilières ayant donné lieu à des actes auxquels il n'était pas partie ; que l'administration, estimant que le requérant avait perçu ces sommes en rémunération d'une activité d'intermédiaire, les a incluses dans le revenu imposable du contribuable au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à concurrence de 43 717 F ;
Considérant, d'une part que, pour contester le principe de cette imposition, M. X... se borne à soutenir qu'il ne saurait être assujetti à l'impôt dans cette catégorie, dès lors qu'un autre intermédiaire serait intervenu dans les mêmes opérations ; que la circonstance ainsi invoquée ne peut faire obstacle à ce que le requérant puisse être regardé comme ayant eu, lui aussi, la qualité d'intermédiaire et soit imposé en cette qualité, par application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des documents produits par le requérant qu'un encaissement de 4 000 F a été compté deux fois par le vérificateur, et qu'une somme de 707 F correspond à un loyer ; que pour le surplus, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération de la base d'imposition ; qu'il est par suite seulement fondé à demander que cette base soit réduite de 4 707 F ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X..., qui n'avait contesté devant les premiers juges que la régularité de la procédure d'imposition et le calcul des bases d'imposition, invoque pour la première fois en appel des moyens propres aux pénalités appliquées aux impositions litigieuses ; qu'il émet ainsi une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 sont réduits de 4 707 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui qui résulte
de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35455
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 35455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:35455.19861210
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