La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1986 | FRANCE | N°58763

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 58763


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Montauban ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Montauban ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II du même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer ;
Considérant que, par un contrat en date du 15 décembre 1976, M. Georges X..., qui exploitait une entreprise du bâtiment à Montauban, a donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise Georges
X...
", pour un loyer annuel de 120 000 F, le fonds de commerce de maçonnerie dont il était propriétaire et qui comprenait des éléments incorporels, constitués par le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, et des éléments corporels constitués par des matériels ainsi que par des terrains et locaux mis à la disposition de la société locataire ;
Considérant que, pour estimer que la part du loyer afférente aux biens amortissables s'établissait à 80 000 F et la part afférente aux biens non amortissables, tels que le nom commercial et la clientèle, s'établissait à 40 000 F sur un loyer global de 120 000 F, l'administration s'est fondée sur un document produit au cours de la vérification de la comptabilité de M. Georges BLANC, qui faisait apparaître que le loyer avait été calculé en appliquantun taux de 10 % à une base estimée à 800 000 F pour les matériels et 400 000 F pour les éléments incorporels ; que si M. Georges X... soutient que la valeur des éléments incorporels était nulle, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation et ne conteste pas l'existence du document sur lequel s'est fondée l'administration ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1977 la valeur comptable résiduelle des matériels amortissables donnés en location s'établissait seulement à un chiffre voisin de 723 000 F ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve qu'en fixant à 800 000 F la valeur des biens amortissables et, par suite, à 80 000 F la part de loyer afférente à ces biens, elle n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'après déduction du montant non contesté des autres charges afférentes auxdits biens, évalué à 35 232 F pour 1977 et 27 344 F pour 1978, elle a ramené à 44 768 F pour 1977 et 52 656 F pour 1978 le montant des amortissements que M. Georges X... pouvait déduire pour le calcul de l'impôt ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à la suite de la réintégration dans ses bénéfices imposables des amortissements qui excédaient les sommes de 44 768 F pour 1977 et 52 656 F pour 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58763
Date de la décision : 08/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Généralités - Biens donnés en location par une personne physique - Amortissables dans la limite du montant des loyers perçus pendant l'exercice diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location [article 31 de l'annexe II au C.G.I.] - Loyer perçu - Notion - Montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement.

19-04-02-01-04-03 D'après les articles 39 C du C.G.I. et 31 de l'annexe II à ce code, dans le cas de biens donnés en location directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant un exercice, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer.


Références :

CGI 39 C
CGIAN2 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 58763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58763.19861208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award