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08/12/1986 | FRANCE | N°56882

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 56882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Neuilly,
2° lui accorde la réduction des impositi

ons contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Neuilly,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : "... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 274 du même code dispose : "Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital" ; que selon l'article 276 dudit code : "A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant la prestation compensatoire prend la forme d'une rente" ;
Considérant, d'une part, que par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 1976 les époux Y... ont été autorisés "à résider séparément, la femme au domicile conjugal, ..., le mari devra quitter le domicile conjugal dans le délai de deux mois" ; qu'il résulte clairement de cette ordonnance qu'elle obligeait M. Y... à mettre gratuitement à la disposition de son épouse l'appartement dont il était propriétaire, ... ; que l'avantage en nature dont M. Y... a dû ainsi faire bénéficier son épouse en exécution de l'ordonnance précitée est au nombre des charges déductibles de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que par jugement du 7 février 1978 prononçant le divorce des époux Y..., le tribunal de grande instance de Nanterre a attibué à Mme X..., divorcée Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit pendant deux ans à compter du jugement de l'appartement sis ... ; qu'il résulte clairement de ce jugement que la prestation compensatoire ainsi accordée à Mme X... pour une durée limitée prenait la forme non d'un capital, mais d'une rente prévue à l'article 276 du code général des impôts ; qu'elle a été servie en vertu d'une décision de justice, alors même que le jugement du tribunal de grande instance, ayant été frappé d'appel, n'était pas exécutoire ; que, par suite, la valeur de cette prestation était déductible du revenu imposable en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant que M. Y..., qui avait la jouissance de son logement à la date du 1er janvier 1976, était tenu, en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, de supporter la taxe d'habitation pour la totalité de l'année 1976 ; que, pour les années 1977 et 1978, il n'était pas obligé en vertu des décisions de justice précitées de prendre en charge cette taxe, qui, en application du même article, devait être établie au nom de Mme X... ; qu'il n'avait pas davantage l'obligation de supporter les charges incombant à Mme X... en sa qualité d'occupante du logement ; que l'avantage en nature que M. Y... est en droit de déduire de son revenu imposable correspond seulement à la valeur locative de l'appartement ; que si M. Y... a estimé cette valeur locative à 10 000 F pour chacune des trois années 1976, 1977 et 1978 il ne justifie pas qu'elle ait excédé les sommes de 64 184 F, 70 607 F et 77 662 F admises par l'administration respectivement pour chacune de ces trois années ; que pour l'année 1976 il n'est en droit de déduire, compte tenu de la date de l'ordonnance de non-conciliation, que les 11/12èmes de la somme de 64 184 F, soit 58 836 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à obtenir les réductions susindiquées ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. Y... pour lesannées 1976, 1977 et 1978 sont réduits respectivment de 58 836 F, 70 607 F et 77 662 F.

Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre les impositions sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978 et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 décembre 1983 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle, réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Usufruit d'un appartement accordé par jugement à une ex-épouse - Rente au sens de l'article 276 du code civil - Déductibilité.

19-04-01-02-03-04 L'usufruit d'un appartement accordé à titre de prestation compensatoire pour une durée limitée à l'un des conjoints dont le divorce a été prononcé postérieurement à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce revêt la forme, non d'un capital, mais d'une rente prévue à l'article 276 du code civil. Cette rente, servie en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance, est déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse, alors même que le jugement ayant été frappé d'appel n'était pas exécutoire.


Références :

CGI 156 Ii 2, 1415
Code civil 276, 270, 274
Loi 75-617 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1986, n° 56882
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 08/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56882
Numéro NOR : CETATEXT000007623212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-08;56882 ?
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