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05/12/1986 | FRANCE | N°51329

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 51329


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Limoges 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 septembre 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classé en catégorie A ;
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° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Limoges 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 septembre 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classé en catégorie A ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que si l'article R.323-76 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés "peut entendre les parties", aucune disposition ne fait obligations aux parties de se présenter devant la commission ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés de Haute-Vienne n'a pu légalement, pour rejeter la demande de M. X..., retenir la circonstance que celui-ci ne s'est pas présenté devant elle ;
Considérant, d'autre part, que, si la décision attaquée indique que l'étude du dossier médical de l'intéressé fait apparaître un handicap correspondant à la catégorie A, elle n'indique ni quelle est la nature de ce handicap ni quels sont les éléments du dossier sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que ledit handicap correspondait à la catégorie A ; qu'en admettant que la commission ait estimé insuffisants les renseignements fournis par M. X... à l'appui de sa demande, il lui appartenait d'inviter le requérant à fournir des éléments complémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 9 décembre 1982, n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 9 décembre 1982 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 1986, n° 51329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 05/12/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51329
Numéro NOR : CETATEXT000007710214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-12-05;51329 ?
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