Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Limoges 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 9 décembre 1982, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 septembre 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classé en catégorie A ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que si l'article R.323-76 du code du travail dispose que la commission départementale des handicapés "peut entendre les parties", aucune disposition ne fait obligations aux parties de se présenter devant la commission ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés de Haute-Vienne n'a pu légalement, pour rejeter la demande de M. X..., retenir la circonstance que celui-ci ne s'est pas présenté devant elle ;
Considérant, d'autre part, que, si la décision attaquée indique que l'étude du dossier médical de l'intéressé fait apparaître un handicap correspondant à la catégorie A, elle n'indique ni quelle est la nature de ce handicap ni quels sont les éléments du dossier sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que ledit handicap correspondait à la catégorie A ; qu'en admettant que la commission ait estimé insuffisants les renseignements fournis par M. X... à l'appui de sa demande, il lui appartenait d'inviter le requérant à fournir des éléments complémentaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 9 décembre 1982, n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 9 décembre 1982 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.