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28/11/1986 | FRANCE | N°47724

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 novembre 1986, 47724


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... 74000 , et Mme Hélène Y... demeurant ... de Sales, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 juin 1980 autorisant la commune de Talloires à construire un ponton sur le lac d'Annecy ;
2° annul

e ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... 74000 , et Mme Hélène Y... demeurant ... de Sales, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 9 juin 1980 autorisant la commune de Talloires à construire un ponton sur le lac d'Annecy ;
2° annule ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Y... et de Me Barbey, avocat de la commune de Talloires,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de la violation des prescriptions du code de l'urbanisme :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-3, alinéa, premier du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire attaqué "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords" ; qu'aux termes de l'article L.123-5, alinéa 3, du même code "le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions..." et qu'en vertu de l'article R.123-31 du même code, aucune construction ne peut être autorisée si elle n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du ponton autorisée par l'arrêté en date du 9 juin 1980 du préfet de la Haute-Savoie en bordure du lac d'Annecy n'est pas au nombre des aménagements du domaine public qui, en raison notamment de leur importance, ne peuvent être regardés comme compatibles avec le plan d'occupation des sols que s'ils sont expressément prévus par ce document ; que la construction de ce ponton n'est incompatible ni avec les dispositions du plan d'occupation des sols de Talloires ni, dans les circonstances de l'espèce, avec l'usage, à fin de promenade pédestre, que les usagers du rivage du lac d'Annecy sont, à l'endroit en cause, normalement en droit d'y exercer ;

Considérant, d'autre part, que si les requérantes allèguent que le permis de construire attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux avoisnants, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des arrêtés municipaux des 30 juillet 1960 et 16 avril 1962 :
Considérant que le permis de construire attaqué n'a eu ni pour objet, ni d'ailleurs pour conséquence nécessaire, d'abroger ou de modifier les arrêtés du maire de Talloires en date des 30 juillet 1960 et 16 avril 1962 interdisant l'accès du "chemin des Moines" à tout véhicule ; que les requérantes ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à exciper de la violation de ces arrêtés ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait eu pour objet et pour effet d'incorporer illégalement une partie de la propriété des requérantes dans la voirie publique communale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérantes était grevée, antérieurement à l'arrêté attaqué d'une servitude de passage à l'usage du public en bordure du rivage du lac d'Annecy ; que le chemin piétonnier établi sur l'emprise de cette servitude était entretenu par la commune de Talloires ; que si la réalisation du ponton litigieux a eu pour effet d'attirer plus de passants qu'auparavant, cette circonstance n'a modifié ni le caractère ni l'affectation de ce chemin ; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué ne pouvait être délivré qu'avec l'accord des propriétaires riverains :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire de portée nationale n'imposait au préfet de la Haute-Savoie de subordonner l'octroi du permis de construire attaqué à l'accord des propriétaires riverains du lac d'Annecy à proximité du ponton litigieux ; qu'il n'est pas allégué qu'un tel accord fut requis par la réglementation d'urbanisme locale ; qu'ainsi le moyen susénoncé ne saurait être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1980 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a autorisé la commune de Talloires à construire un ponton en bordure du lac d'Annecy ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-i ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mmes X... et Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de Mme X... et de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Mmes X... et Y... sont condamnés à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à la commune de Talloires et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 47724
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 47724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47724.19861128
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