Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... Simone, demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que, si Mme X... n'a pas retiré auprès de l'administration des postes, malgré les avis déposés par celle-ci à son adresse, le pli recommandé que le service fiscal lui avait adressé aux fins de notification des redressements envisagés, elle est néanmoins réputée avoir reçu ce pli et avoir accepté ces redressements faute de les avoir contestés, dans le délai qui lui était imparti ; qu'il lui appartient, par voie de conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a inclus dans ces bases, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes s'élevant à 3 000 F au titre de l'année 1970 et à 3 600 F au titre de chacune des années 1971 et 1972, correspondant à une fraction des indemnités forfaitaires pour frais de mission et de réception qui lui ont été versées par la société "Centre technique du frein", dont elle était président-directeur général ; que Mme X..., qui n'établit pas que ces sommes ont été effectivement utilisées pour les besoins de la société, n'est pas fondée à demander qu'elles soient exclues des bases d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de Mme X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant à des jetons de présence et aux intérêts produits, pendant les années en cause, par les fonds que l'intéressé a laissés en compte courant à la disposition de la société "Centre technique du frein" ; que, si les sommes correspondant à ces jetons de présence et à ces intérêts n'ont pas été versés sur le compte courant de Mme X... mais portés en charge à un compte de "frais à payer", il résulte des indications données par la requérante que c'est dans l'intérêt de la société, qui connaissait à l'époque de difficultés de trésorerie, que Mme X..., président-directeur général, a volontairement laissé à la disposition de la société les sommes dont s'agit ; que ces sommes doivent donc être réputées avoir été perçues par la requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'elles avaient été incluses à bon droit dans les revenus imposables des années 1969 à 1972 ;
Sur les pénalités :
Considérant que c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme X... ont été assorties de l'intérêt de retard, lequel est dû même lorsque la bonne foi du contribuable n'est pas discutée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.