Vu la requête enregistrée le 5 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 6. de l'article 265 du code général des impôts relatif à la détermination du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable en 1975 : "A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant que, dans la lettre adressée à l'administration fiscale le 5 juillet 1976 par laquelle il a exprimé son désaccord sur les propositions de forfait de taxe sur la valeur ajoutée faites par le service au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975, M. X... a fait état d'une taxe déductible sur achats et sur frais généraux s'élevant respectivement à 64 862 F et 9 949 F ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appelée à fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait, en raison du désaccord persistant entre M. X... et l'administration, s'est, par décision en date du 17 mai 1977, bornée à fixer un chiffre d'affaires taxable de 558 000 F, sans se prononcer sur le montant des taxes déductibles, fût-ce en opposant sur ce point au contribuable l'insuffisance des justifications produites ; que, quelles qu'aient été les négligences commises par le contribuable, qui n'avait pas souscrit les déclarations exigées par les articles 302 sexies du code général des impôts et 111 septies de l'annexe III à ce code, n'avait produit aucune justification à l'appui de sa demande de déduction de taxe et ne s'était pas présenté devant la commission départementale, celle-ci a méconnu, en statuant de la sorte, es dispositions précitées de l'article 265 du code, qui lui font obligation de fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1981 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.