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28/11/1986 | FRANCE | N°33900

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 28 novembre 1986, 33900


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 6. de l'article 265 du code général des impôts relatif à la détermination du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable en 1975 : "A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant que, dans la lettre adressée à l'administration fiscale le 5 juillet 1976 par laquelle il a exprimé son désaccord sur les propositions de forfait de taxe sur la valeur ajoutée faites par le service au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975, M. X... a fait état d'une taxe déductible sur achats et sur frais généraux s'élevant respectivement à 64 862 F et 9 949 F ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, appelée à fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait, en raison du désaccord persistant entre M. X... et l'administration, s'est, par décision en date du 17 mai 1977, bornée à fixer un chiffre d'affaires taxable de 558 000 F, sans se prononcer sur le montant des taxes déductibles, fût-ce en opposant sur ce point au contribuable l'insuffisance des justifications produites ; que, quelles qu'aient été les négligences commises par le contribuable, qui n'avait pas souscrit les déclarations exigées par les articles 302 sexies du code général des impôts et 111 septies de l'annexe III à ce code, n'avait produit aucune justification à l'appui de sa demande de déduction de taxe et ne s'était pas présenté devant la commission départementale, celle-ci a méconnu, en statuant de la sorte, es dispositions précitées de l'article 265 du code, qui lui font obligation de fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1981 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 4 janvier 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Procédure d'imposition - Absence de souscription de la déclaration de l'article 302 sexies du C - G - I - dans le régime du forfait.

19-02-01-02-02, 19-06-02-07-01-01[1] Il n'y a pas lieu de relever d'office la circonstance que le contribuable n'a pas souscrit la déclaration prévue pour le régime du forfait par l'article 302 sexies du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION [1] Absence de souscription de la déclaration [article 302 sexies du C - G - I - ] - [2] Rôle de la commission départementale [article 265 du C - G - I - ] - Obligation de se prononcer sur le montant de la taxe déductible.

19-06-02-07-01-01[2] La carence du contribuable, qui soumis au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas souscrit les déclarations exigées par l'article 302 sexies du C.G.I. et 111 septiès de l'annexe III à ce code, n'a produit aucune justification à l'appui de sa demande d'un certain montant de taxe déductible sur achats et frais généraux, formulée devant l'administration, et ne s'est pas présenté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend sur le montant du forfait, ne dispensait pas celle-ci de statuer sur le montant de la taxe déductible, dès lors que l'article 265 du code lui fait obligation de "fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait". Dès lors la commission départementale, qui s'est bornée à fixer le forfait sans se prononcer sur ce point, fût-ce en opposant au contribuable l'insuffisance des justifications produites, a méconnu les dispositions de cet article. Décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles le contribuable a été assujetti.


Références :

CGI 265 6, 302 sexiès
CGIAN3 111 septiès


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 33900
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9/7/8 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33900
Numéro NOR : CETATEXT000007623490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;33900 ?
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