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28/11/1986 | FRANCE | N°15196

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 28 novembre 1986, 15196


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie", dont le siège est à Rueil-Malmaison 92500 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1965 au 31 mars 1969 ;
2° lui accorde la

décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie", dont le siège est à Rueil-Malmaison 92500 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1965 au 31 mars 1969 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu les décrets n° 81-859 et 81-860 du 15 décembre 1981 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SARL Delattre et Cie,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1965 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'imposition litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée ayant été établie conformément à l'avis formulé le 29 avril 1970, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société à responsabilité limitée Delattre et Compagnie supporte la charge de prouver l'exagération de la base taxable ;
Considérant que la circonstance que le gérant de la société n'ait pas fait, sur le compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société et au crédit duquel était porté son salaire, de prélèvements suffisants pour assurer sa subsistance et celle de sa famille ne suffit pas par elle-même à établir le défaut de caractère probant de la comptabilité de la société requérante ; que l'administration ne se prévalant, en ce qui concerne la période d'imposition ci-dessus, d'aucune autre irrégularité de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie", celle-ci en se référant aux écritures de ladite comptabilité doit être regardée comme apportant la preuve comptable de l'exagération de la base taxable telle qu'elle a été reconstituée par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la décharge du rappel de taxe qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1966 au 31 mars 1969 :
Sur la régularité de la vérification :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a averti la ociété à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie", le 12 mars 1969, qu'elle allait procéder à une vérification de sa comptabilité par un avis qui, conformément aux prescriptions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur, mentionnait que la société avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la vérification aurait commencé avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour déposer la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux est, à la supposer établie, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, que l'interprétation de la loi fiscale invoquée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, contenue tant dans la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 4 septembre 1971, que dans une note n° 13-L-1213 1 de la documentation administrative de la direction générale des impôts, ayant trait au délai de reprise et non aux modalités selon lesquelles l'administration exerce son droit de vérification, est, en tout état de cause, sans application en l'espèce ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office n'était pas applicable :
Considérant que l'administration a établi l'imposition, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, après avoir effectué, le 25 juillet 1969, une notification de redressement et avoir suivi la procédure contradictoire prévue par ce texte, notamment en saisissant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'opposait au redevable ; qu'elle est, dès lors, fondée à se prévaloir de ce qu'elle a suivi cette procédure pour soutenir que le moyen de la requête tiré de ce que la comptabilité de la société "Delattre et compagnie" n'aurait pas été entachée d'irrégularités de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office est inopérant ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ..." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2è alinéa "... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de Rueil-Malmaison, où la société requérante avait son siège, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux des Hauts-de-Seine, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 1er septembre 1970 à l'encontre de ladite société ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie, ainsi qu'il a été dit, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts la société requérante a la charge de prouver l'exagération de la base taxable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, dans la comptabilité de la société "Delattre et compagnie", en ce qui concerne la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1967, diverses anomalies et incohérences, consistant notamment en des apports d'origine inexpliquée et en des discordances entre les coefficients de bénéfices bruts ressortant du compte d'exploitation, d'une part, et du dépouillement d'un échantillon représentatif de pièces justificatives, d'autre part ; que si la société requérante soutient que la comparaison des coefficients de bénéfices bruts à laquelle a procédé l'administration n'a pas comporté une analyse suffisamment détaillée par chantier, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte également de l'instruction, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1968, que le journal général et le livre d'inventaire n'étaient pas correctement servis et que le livre d'inventaire que la société a produit devant le Conseil d'Etat ne comportait pas le détail des stocks ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant, pour l'ensemble de la période d'imposition, la preuve comptable de l'exagération de sa base taxable ;

Considérant, en second lieu, que, pour apporter la preuve extra-comptable de l'exagération de ses bases d'imposition, la société requérante, sans soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par le vérificateur était viciée dans son principe, se borne à alléguer que l'application de cette méthode aurait eu pour effet d'affecter la base taxable d'une double incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par l'administration a consisté à appliquer au prix d'achat des fournitures et aux charges de main-d'oeuvre, non pas, ainsi que le soutient la société, les coefficients théoriques définis par l'académie d'architecture pour la détermination du chiffre d'affaires toutes taxes comprises, mais les coefficients qui, tirés des données d'exploitation de l'entreprise, permettent de déterminer le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'en ajoutant au chiffre d'affaires ainsi établi l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration n'a donc pas indûment majoré la base taxable ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration ne démontre pas que la société requérante ait sous-évalué son chiffre d'affaires déclaré dans des conditions de nature a établir l'absence de bonne foi ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont maintenu les pénalités auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 1966 au 31 mars 1969 il y a lieu d'une part de substituer aux pénalités de 50 % qui ont été appliquées à la société, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts, dont le montant doit, toutefois, être limité à celui des majorations indûment appliquées, et, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la société "Delattre et compagnie" ;
Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie" la décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1965. .Des intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts sont substitués aux majorations de 50 % auxquelles la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1966 au 31 mars 1969, dans la limite du montant de ces majorations.

Article 2 : Le jugement en date du 27 juin 1978 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire a la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société a responsabilité limitée "Delattre et compagnie" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Delattre et Compagnie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Avis de mise en recouvrement - Compétence pour le signer du comptable de la direction générale des impôts [article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983].

19-01-05-01-02 Aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1 A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ...". Ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du C.G.I., puis, à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa "... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ...". Enfin l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 a disposé : "il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts". Il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement. En conséquence, caractère régulier des avis de mise en recouvrement émis en 1970 et signés par un receveur principal ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts.


Références :

CGI 1649 quinquiès E, 1649 quinquiès A, 1915, 1729 1, 1727, 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales 80 A, L256 al. 2
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17
Note 13-L-1213 du 04 septembre 1971 direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1986, n° 15196
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9/7/8 ssr
Date de la décision : 28/11/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15196
Numéro NOR : CETATEXT000007623486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-11-28;15196 ?
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