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26/11/1986 | FRANCE | N°70026

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 70026


Vu 1° sous le n° 70 026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. B... pour avoir le paiement de l

a somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. B...,...

Vu 1° sous le n° 70 026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. B... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. B...,
Vu 2° sous le n° 70 027, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. A... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. A...,
Vu 3° sous le n° 70 028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. Y... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. Y...,
Vu 4° sous le n° 70 029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. C... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. C...,
Vu 5° sous le n° 70 030, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibration du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. X... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;

2° rejette la demande d'annulation de M. X...,
Vu 6° sous le n° 70 031, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre des époux Z... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation des époux Z...,
Vu 7° sous le n° 70 032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRECHAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre de recette émis par la COMMUNE DE PRECHAC à l'encontre de M. D... pour avoir le paiement de la somme de 2 892,28 F ;
2° rejette la demande d'annulation de M. D...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la COMMUNE DE PRECHAC,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 70 026, 70 027, 70 028, 70 029, 70 030, 70 031 et 70 032 de la COMMUNE DE PRECHAC Hautes-Pyrénées sont relatives à une même opération de travaux pour la modernisation du réseau de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'au cours de l'année 1979 la COMMUNE DE PRECHAC a étendu son réseau public de distribution d'eau ; que, par une délibération du 29 octobre 1983, elle a décidé de mettre à la charge des propriétaires d'un lotissement qui avaient bénéficié de ces travaux, le coût des branchements particuliers et d'un poteau d'incendie ; qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'article 10 du cahier des charges du lotissement lui en faisait l'obligation, le lotissement était raccordé au réseau d'eau tel qu'il existait avant les travaux effectués en 1979 ; qu'il n'est pas établi que les travaux ont été réalisés principalement dans l'intérêt des propriétaires du lotissement ou que les habitations du lotissement se trouvent dans une situation particulière par rapport aux autres habitations de la commune ; qu'ainsi alors même que le nouveau réseau public de distribution d'eau constitue pour les habitants de ce lotissement, une amélioration par rapport à la situation antérieure, le coût de la substitution aux branchements particuliers existant de nouveaux branchements raccordés à la nouvelle canalisation du réseau public, qui n'a pas été demandée par les intéressés, ne saurait être légalement mis à leur charge ; qu'il n'est pas davantage établi que les dépenses mises à la charge des colotis n'auraient en réalité concerné que le coût des compteurs qui ont été également facturés aux autres habitants de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRECHAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres de recettes émis par cette commune à l'encontre des propriétaires du lotissement ;

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PRECHAC sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRECHAC, à M. B..., à M. A..., à M. Y..., à M. C..., à M. X..., aux époux Z..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70026
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 70026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70026.19861126
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